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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Note marginale :Fouille par palpation

  •  (1) L’agent qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un visiteur a en sa possession un objet interdit ou un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction visée à l’article 45 peut le soumettre à une fouille par palpation.

  • Note marginale :Fouille à nu

    (2) Après lui avoir donné la possibilité de quitter sans délai le pénitencier, l’agent peut soumettre tout visiteur du même sexe à une fouille à nu lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction visée à l’article 45 et est d’avis que la fouille à nu est nécessaire pour le trouver;

    • b) il convainc le directeur du pénitencier de la réalité de ces motifs raisonnables et de la nécessité de procéder à la fouille.

  • Note marginale :Idem

    (3) Lorsqu’un agent a des motifs raisonnables de croire qu’un visiteur est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction visée à l’article 45 et qu’une fouille à nu s’avère nécessaire pour le trouver :

    • a) l’agent peut détenir le visiteur afin soit d’obtenir l’autorisation du directeur de procéder à la fouille à nu, soit de recourir aux services de la police;

    • b) le directeur peut, si l’agent le convainc de la réalité de ces motifs et de la nécessité de la fouille, autoriser un agent du même sexe que le visiteur à effectuer cette fouille.

  • Note marginale :Droits du visiteur

    (4) Le visiteur ainsi détenu a le droit de connaître dans les plus brefs délais les motifs de sa détention et, avant la fouille, d’avoir la possibilité de recourir sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit.


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