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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures

Note marginale :Facteurs — cas général

  •  (1) Le Service et le commissaire, dans le cadre des examens et renvois prévus à l’article 129, ainsi que la Commission, pour décider de l’ordonnance à rendre en vertu de l’article 130 ou 131, prennent en compte tous les facteurs utiles pour évaluer le risque que le délinquant commette, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne, notamment :

    • a) un comportement violent persistant, attesté par divers éléments, en particulier :

      • (i) le nombre d’infractions antérieures ayant causé un dommage corporel ou moral,

      • (ii) la gravité de l’infraction pour laquelle le délinquant purge une peine d’emprisonnement,

      • (iii) l’existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant a eu des difficultés à maîtriser ses impulsions violentes ou sexuelles au point de mettre en danger la sécurité d’autrui,

      • (iv) l’utilisation d’armes lors de la perpétration des infractions,

      • (v) les menaces explicites de recours à la violence,

      • (vi) le degré de brutalité dans la perpétration des infractions,

      • (vii) un degré élevé d’indifférence quant aux conséquences de ses actes sur autrui;

    • b) les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite d’une maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, il présente un tel risque;

    • c) l’existence de renseignements sûrs obligeant à conclure qu’il projette de commettre, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne;

    • d) l’existence de programmes de surveillance de nature à protéger suffisamment le public contre le risque que présenterait le délinquant jusqu’à l’expiration légale de sa peine.

  • Note marginale :Facteurs — infraction d’ordre sexuel

    (1.1) Le Service et le commissaire, dans le cadre des examens et renvois prévus à l’article 129, ainsi que la Commission, pour décider de l’ordonnance à rendre en vertu de l’article 130 ou 131, prennent en compte tous les facteurs utiles pour évaluer le risque que le délinquant commette, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant, notamment :

    • a) un comportement persistant d’ordre sexuel à l’égard des enfants, attesté par divers éléments, en particulier :

      • (i) le nombre d’infractions d’ordre sexuel commises à l’égard d’enfants,

      • (ii) la gravité de l’infraction pour laquelle le délinquant purge une peine d’emprisonnement,

      • (iii) l’existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant a eu des difficultés à maîtriser ses impulsions sexuelles à l’égard des enfants,

      • (iv) le comportement sexuel du délinquant lors de la perpétration des infractions,

      • (v) un degré élevé d’indifférence quant aux conséquences de ses actes sur autrui;

    • b) l’existence de renseignements sûrs indiquant que le délinquant a des tendances sexuelles qui le porteront probablement à commettre, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant;

    • c) les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite d’une maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, il présente un tel risque;

    • d) l’existence de renseignements sûrs obligeant à conclure qu’il projette de commettre, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant;

    • e) l’existence de programmes de surveillance de nature à protéger suffisamment le public contre le risque que présenterait le délinquant jusqu’à l’expiration légale de sa peine.

  • Note marginale :Facteurs — infraction liée à la drogue

    (2) Le Service et le commissaire, dans le cadre des examens et renvois prévus à l’article 129, ainsi que la Commission, pour décider de l’ordonnance à rendre en vertu de l’article 130 ou 131, prennent en compte tous les facteurs utiles pour évaluer le risque que le délinquant commette, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue, notamment :

    • a) une implication persistante dans des activités criminelles liées à la drogue, attestée par divers éléments, en particulier :

      • (i) le nombre de condamnations infligées au délinquant en relation avec la drogue,

      • (ii) la gravité de l’infraction pour laquelle il purge une peine d’emprisonnement,

      • (iii) les type et quantité de drogue en cause dans la perpétration de l’infraction pour laquelle le délinquant purge une peine d’emprisonnement ou de toute autre infraction antérieure,

      • (iv) l’existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant est toujours impliqué dans des activités liées à la drogue,

      • (v) un degré élevé d’indifférence quant aux conséquences de ses actes pour autrui;

    • b) les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite de maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, il présente un tel risque;

    • c) l’existence de renseignements sûrs obligeant à conclure que le délinquant projette de commettre, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue;

    • d) l’existence de programmes de surveillance qui protégeraient suffisamment le public contre le risque que présenterait le délinquant jusqu’à l’expiration légale de sa peine.

  • 1992, ch. 20, art. 132
  • 1995, ch. 42, art. 47

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