Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
Note marginale :Réexamen annuel
131 (1) Dans l’année suivant la prise de toute ordonnance visée au paragraphe 130(3) et tous les ans par la suite, la Commission réexamine le cas des délinquants à l’égard desquels l’ordonnance est toujours en vigueur.
Note marginale :Infractions mentionnées à l’annexe I
(1.1) Malgré le paragraphe (1), lorsque l’ordonnance visée au paragraphe 130(3) est prise à l’égard d’un délinquant qui purge une peine infligée pour une infraction mentionnée à l’annexe I ayant causé la mort ou un dommage grave à une autre personne, la Commission réexamine, dans les deux ans suivant la prise de l’ordonnance et tous les deux ans par la suite, le cas du délinquant à l’égard duquel l’ordonnance est toujours en vigueur.
Note marginale :Enquêtes de la Commission
(2) Lors du réexamen, la Commission procède à toutes les enquêtes qu’elle juge nécessaires pour déterminer si de nouvelles informations au sujet du délinquant permettraient de modifier ou de prendre une autre ordonnance.
Note marginale :Pouvoir de la Commission
(3) Au terme de chaque réexamen, la Commission, selon le cas :
a) soit reconduit l’interdiction de mise en liberté visée au paragraphe 130(3) ou à l’alinéa 130(3.3)b), soit ordonne la libération d’office en l’assortissant d’une assignation à résidence dans un établissement communautaire résidentiel, un établissement psychiatrique ou, sous réserve du paragraphe (4), un pénitencier désigné au titre du paragraphe (5), si elle est convaincue qu’une telle condition est raisonnable et nécessaire pour protéger la société et faciliter la réinsertion sociale du délinquant après son incarcération au cours de la période prévue pour la libération d’office, soit ordonne la libération d’office sans l’assortir d’une assignation à résidence;
b) confirme ou modifie l’ordonnance d’assignation à résidence imposée conformément à l’alinéa a) ou ordonne la libération d’office sans l’assortir d’une assignation à résidence.
Note marginale :Consentement du commissaire
(4) Toute assignation à résidence — dans un pénitencier désigné en application du paragraphe (5) — ordonnée par la Commission est subordonnée, pour devenir opérante, au consentement écrit du commissaire ou de la personne qu’il désigne nommément ou par indication de son poste.
Note marginale :Désignation
(5) Le commissaire peut désigner un pénitencier pour l’assignation à résidence prévue à l’alinéa (3)a).
- 1992, ch. 20, art. 131
- 1995, ch. 42, art. 46
- 1997, ch. 17, art. 27
- 2015, ch. 11, art. 3
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