Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon (L.C. 1994, ch. 35)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-22 Versions antérieures
Note marginale :Attributions
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la première nation dont le nom figure à l’annexe II exerce ses attributions conformément à sa constitution par l’intermédiaire des personnes ou organismes qui y sont prévus.
Note marginale :Délégation
(2) Elle peut, par un texte législatif conforme à sa constitution et à l’accord qui la concerne, déléguer ses pouvoirs — y compris celui d’édicter des textes législatifs — à toute personne, organisme ou autre première nation.
TEXTES LÉGISLATIFS DE LA PREMIÈRE NATION
Note marginale :Recueil des textes législatifs
10. (1) La première nation dont le nom figure à l’annexe II maintient dans ses bureaux administratifs principaux un recueil contenant ses textes législatifs et sa constitution, que le public peut consulter durant les heures d’ouverture normales.
Note marginale :Recueil commun
(2) Les premières nations peuvent établir un recueil commun de leurs textes législatifs et de leur constitution, que le public peut consulter durant les heures d’ouverture normales.
Note marginale :Publicité
(3) Dès son adoption, l’original du texte législatif de la première nation dont le nom figure à l’annexe II, daté et signé par le président de l’organe qui l’a adopté, est déposé dans son recueil. Une copie certifiée conforme par lui est en outre versée au recueil commun, s’il y a lieu.
Note marginale :Entrée en vigueur
(4) Le texte législatif de la première nation dont le nom figure à l’annexe II entre en vigueur à zéro heure le jour suivant son adoption ou à la date qui y est prévue.
Note marginale :Preuve par copie certifiée
(5) La preuve de tout texte législatif de la première nation dont le nom figure à l’annexe II peut se faire, dans toute procédure, par sa copie certifiée conforme par la personne autorisée par la première nation sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Admission d’office
(6) Est admis d’office dans toute procédure le texte législatif — tiré du recueil commun — de la première nation dont le nom figure à l’annexe II.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(7) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs de la première nation.
- 1994, ch. 35, art. 10;
- 2002, ch. 17, art. 31(F).
Note marginale :Pouvoirs législatifs
11. (1) La première nation dont le nom figure à l’annexe II peut, conformément à l’accord qui la concerne, édicter des textes législatifs :
a) de manière exclusive en toute matière comprise dans les domaines figurant à la partie I de l’annexe III;
b) dont l’application est restreinte au Yukon en toute matière comprise dans les domaines figurant à la partie II de l’annexe III;
c) dont l’application est restreinte à ses terres désignées en toute matière d’intérêt local ou privé comprise dans les domaines figurant à la partie III de l’annexe III.
Note marginale :Pouvoir de taxation
(2) Elle peut en outre, conformément à l’accord qui la concerne, édicter des textes législatifs en matière de taxation dans les matières visées à la partie IV de l’annexe III, sous réserve des restrictions prévues par l’accord.
Note marginale :Administration de la justice
(3) En matière d’administration de la justice, le pouvoir visé à l’alinéa (1)c) est subordonné à l’arrivée du premier des deux termes suivants :
a) soit la date de la prise d’effet d’un accord particulier sur l’administration de la justice entre les parties à l’accord;
b) soit l’échéance du délai prévu par ce dernier pour en convenir.
- 1994, ch. 35, art. 11;
- 2002, ch. 7, art. 262.
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