Loi sur le ministère des Anciens Combattants (L.R.C. (1985), ch. V-1)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures

  •  (1) à (3) [Abrogés avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

  • Note marginale :Limite

    (4) Les demandes visant les intérêts afférents aux sommes détenues ou gérées par le ministre pendant une période antérieure au 1er janvier 1990 au titre du paragraphe 41(1) de la Loi sur les pensions, du paragraphe 15(2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou des règlements d’application de l’article 5 de la présente loi sont irrecevables après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • 1990, ch. 43, art. 2.

TROP-PERÇU

Note marginale :Définition de « trop-perçu »
  •  (1) Au présent article, « trop-perçu » vise, pour une période donnée, soit le paiement fait à une personne alors que, selon les règlements d’application de l’article 5, elle n’y avait pas droit, soit celui fait en excédent du montant auquel elle avait droit.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Le trop-perçu constitue, quelle qu’en soit la raison, une créance de Sa Majesté contre le bénéficiaire et ses ayants droit recouvrable par compensation contre tout paiement à faire au titre des règlements d’application de l’article 5, conformément à l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques ou devant la juridiction compétente.

  • Note marginale :Remise

    (3) Le ministre peut, sauf si l’intéressé a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel relative au fait d’avoir reçu ou obtenu le trop-perçu, faire remise de tout ou partie de celui-ci sur preuve que, selon le cas :

    • a) le trop-perçu ne peut être recouvré dans un avenir prévisible;

    • b) il est vraisemblablement égal ou inférieur au coût administratif du recouvrement;

    • c) son remboursement causerait à l’intéressé un préjudice abusif;

    • d) le trop-perçu résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un fonctionnaire.

  • Note marginale :Recouvrement contre le survivant

    (4) La somme d’un paiement payée à une personne décédée et retenue par son survivant après le dernier jour du mois du décès peut être déduite de celle à payer à celui-ci au titre des règlements d’application de l’article 5.

  • 2000, ch. 34, art. 14.