Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants (L.C. 2006, ch. 4, art. 168)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-12-15 Versions antérieures

Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants

L.C. 2006, ch. 4, art. 168

Sanctionnée 2006-06-22

Loi prévoyant un appui financier direct aux familles pour les aider à faire des choix en matière de garde d’enfants et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

[Édictée par l’article 168 du chapitre 4 des Lois du Canada (2006), en vigueur le 1er juillet 2006, voir 2006, ch. 4, art. 181.]

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.

« parent ayant la garde partagée »

“shared-custody parent”

« parent ayant la garde partagée » S’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

« particulier admissible »

“eligible individual”

« particulier admissible » Particulier admissible pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.

« personne à charge admissible »

“qualified dependant”

« personne à charge admissible » Personne à charge admissible pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est âgée de moins de six ans.

  • 2006, ch. 4, art. 168 « 2 »;
  • 2010, ch. 25, art. 74.

OBJET DE LA LOI

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet d’apporter un appui financier direct aux familles, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 1 200 $ par enfant, pour les aider à faire des choix en matière de garde à l’égard de leurs enfants de moins de six ans.

PRESTATION

Note marginale :Versement de la prestation
  •  (1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui est une personne à charge admissible de celui-ci au début du mois :

    • a) une prestation de 50 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;

    • b) une prestation de 100 $, dans les autres cas.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La prestation ne peut être versée à l’égard d’un mois antérieur à juillet 2006.

  • 2006, ch. 4, art. 168 « 4 »;
  • 2010, ch. 25, art. 75.