Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants (L.C. 2006, ch. 4, art. 168)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-12-15 Versions antérieures
Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants
L.C. 2006, ch. 4, art. 168
Sanctionnée 2006-06-22
Loi prévoyant un appui financier direct aux familles pour les aider à faire des choix en matière de garde d’enfants et apportant des modifications corrélatives à certaines lois
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
« parent ayant la garde partagée »
“shared-custody parent”
« parent ayant la garde partagée » S’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« particulier admissible »
“eligible individual”
« particulier admissible » Particulier admissible pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« personne à charge admissible »
“qualified dependant”
« personne à charge admissible » Personne à charge admissible pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est âgée de moins de six ans.
- 2006, ch. 4, art. 168 « 2 »;
- 2010, ch. 25, art. 74.
OBJET DE LA LOI
Note marginale :Objet
3. La présente loi a pour objet d’apporter un appui financier direct aux familles, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 1 200 $ par enfant, pour les aider à faire des choix en matière de garde à l’égard de leurs enfants de moins de six ans.
PRESTATION
Note marginale :Versement de la prestation
4. (1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui est une personne à charge admissible de celui-ci au début du mois :
a) une prestation de 50 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;
b) une prestation de 100 $, dans les autres cas.
Note marginale :Restriction
(2) La prestation ne peut être versée à l’égard d’un mois antérieur à juillet 2006.
- 2006, ch. 4, art. 168 « 4 »;
- 2010, ch. 25, art. 75.
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