Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Divulgation de la société
  •  (1) La société rend publiques les données concernant le traitement de ses dirigeants — au sens des règlements — ainsi que celles concernant ses activités commerciales et ses affaires internes qui sont nécessaires à l’analyse de son état financier, selon les modalités de forme et de temps fixées par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Exemption par règlement

    (2) L’obligation relative au traitement des dirigeants ne s’applique pas à la société qui fait partie d’une ou de plusieurs catégories prévues par règlement.

  • 1996, ch. 6, art. 124.
Note marginale :Exception

 Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 444, les renseignements que possède la société sur un client ne tombent pas sous le coup du paragraphe 504.1(1) ou de l’article 504.2.

  • 1996, ch. 6, art. 124.
Note marginale :Rapport

 Le surintendant joint au rapport visé à l’article 40 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières un rapport sur la divulgation des renseignements par les sociétés et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.

  • 1996, ch. 6, art. 124;
  • 2001, ch. 9, art. 558.

Enquête sur les sociétés

Note marginale :Examen
  •  (1) Afin de vérifier si la société se conforme à la présente loi et si elle est en bonne situation financière, le surintendant, au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.

  • Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces

    (2) Le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :

    • a) a accès aux livres, à la caisse, aux autres éléments d’actif et aux titres détenus par la société ou pour son compte;

    • b) peut exiger des administrateurs, dirigeants ou vérificateur qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame sur la situation et les affaires internes de la société ou de toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier.

  • 1991, ch. 45, art. 505;
  • 2001, ch. 9, art. 559;
  • 2012, ch. 5, art. 180.