Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Crédit accordé aux renseignements
405. La société, ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent se fonder sur tout renseignement soit contenu dans la déclaration prévue à l’article 404, soit obtenu de toute autre façon, concernant un point pouvant faire l’objet d’une telle déclaration, et sont en conséquence soustraits aux poursuites pour tout acte ou omission de bonne foi en résultant.
406. [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 211]
Note marginale :Règlement d’exemption
407. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire à l’application de la présente partie toute opération sur des actions ou catégories d’actions prévoyant leur transfert au décès de la personne qui en a la propriété effective ou conformément à une entente conclue en prévision du décès de cette personne, à un ou plusieurs membres de sa famille ou à un ou plusieurs fiduciaires pour leur compte.
Note marginale :Loi sur la concurrence
408. La présente loi et les actes accomplis sous son régime ne portent pas atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence.
PARTIE VIII
ACTIVITÉ ET POUVOIRS
Activités générales
Note marginale :Activité principale
409. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’activité de la société doit se rattacher à la prestation de services financiers.
Note marginale :Idem
(2) Il est entendu que la société peut :
a) sous réserve de l’article 412, agir à titre de fiduciaire;
b) agir à titre d’agent financier, séquestre ou liquidateur;
c) fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille;
d) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, exploiter un système de telles cartes.
- 1991, ch. 45, art. 409;
- 2009, ch. 2, art. 289(F).
Note marginale :Activités supplémentaires
410. (1) La société peut en outre :
a) agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs de biens immeubles et fournir des services de consultation et d’évaluation en matière de biens immeubles;
b) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;
c) à l’étranger ou, à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, au Canada, exercer les activités suivantes :
(i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information principalement de nature financière ou économique ou relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 449(1), ou encore précisée par arrêté du ministre,
(ii) la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l’information,
(iii) la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,
(iv) accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéas (i) à (iii) qu’elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d’information liés à l’activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;
c.1) à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, s’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou portails d’information qui sont utilisés :
(i) soit pour la fourniture d’information principalement de nature financière ou économique,
(ii) soit pour la fourniture d’information relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 449(1),
(iii) soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;
d) exercer au Canada toute activité visée à l’alinéa c) qu’elle exerçait avant le 1er juin 1992;
d.1) fournir, aux conditions éventuellement fixées par règlement, des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation;
e) faire la promotion d’articles et de services auprès des titulaires de cartes de paiement, de crédit ou de débit délivrées par elle;
f) vendre des billets :
(i) y compris de loterie, à titre de service public non lucratif pour des fêtes ou activités spéciales, temporaires, à caractère non commercial et d’intérêt local, municipal, provincial ou national,
(ii) de transport en commun urbain,
(iii) d’une loterie parrainée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration municipale, ou encore par tout organisme de l’un ou l’autre;
g) faire fonction de gardien de biens.
Note marginale :Interdiction
(2) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à la société d’exercer quelque activité commerciale que ce soit et notamment de faire le commerce d’articles ou de marchandises.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)c), c.1) ou d.1);
b) assortir de conditions cet exercice et la prestation des services financiers visés aux alinéas (1)a) et 409(2)c);
c) prévoir les circonstances dans lesquelles la société peut être exemptée de l’obligation d’obtenir au préalable l’agrément du ministre pour exercer une activité visée aux alinéas (1)c) ou c.1).
- 1991, ch. 45, art. 410;
- 1993, ch. 34, art. 126(F);
- 1997, ch. 15, art. 375;
- 2001, ch. 9, art. 530.
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