Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 1992, ch. 34)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2009-06-16 Versions antérieures
MESURES D’INTERVENTION
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
19. (1) L’inspecteur, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une mesure est nécessaire pour empêcher qu’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses ne compromette la sécurité publique ou pour atténuer tout danger pour la sécurité publique résultant ou pouvant résulter d’un rejet réel, peut :
a) placer les marchandises ou les contenants utilisés pour la manutention ou le transport des marchandises dangereuses dans un endroit convenable ou ordonner à une personne de le faire;
b) ordonner à une personne de prendre toutes autres mesures pour empêcher le rejet ou pour atténuer tout danger pour la sécurité publique en résultant ou lui ordonner de s’abstenir de faire quoi que ce soit qui pourrait nuire à la réalisation de ces mesures;
c) exercer les pouvoirs prévus à l’article 15.
Note marginale :Personnes tenues de prendre des mesures
(2) Les seules personnes qui peuvent être assujetties à l’ordre sont celles qui :
a) au moment du rejet réel ou appréhendé ou par la suite, sont propriétaires des marchandises dangereuses ou des contenants, les importent, en sont responsables ou en ont la maîtrise effective;
b) doivent, aux termes de l’article 7, disposer d’un plan d’intervention d’urgence qui s’applique à un rejet réel ou appréhendé;
c) dans le cas d’un rejet réel ou appréhendé, participent à une intervention conformément au plan d’intervention d’urgence agréé en vertu de l’article 7;
d) sont à l’origine du rejet réel ou appréhendé ou y contribuent.
- 1992, ch. 34, art. 19;
- 2009, ch. 9, art. 19.
RESPONSABILITÉ PERSONNELLE
Note marginale :Responsabilité personnelle
20. N’encourt aucune responsabilité personnelle, civile ou pénale, pour tout fait — acte ou omission — accompli de bonne foi et sans négligence, la personne :
a) qui participe à une intervention à l’occasion d’un rejet réel ou appréhendé auquel s’applique un plan d’intervention d’urgence, qui agit en conformité avec le plan et qui a informé le Centre canadien des urgences en transport du ministère des Transports de sa participation;
b) qui est tenue d’agir ou de s’abstenir de faire quoi que ce soit aux termes de l’alinéa 7.1a), de l’article 17, du paragraphe 18(2) ou des alinéas 19(1)a) ou b) et qui agit en conséquence;
c) qui est autorisée à agir en vertu de l’alinéa 7.1b).
- 1992, ch. 34, art. 20;
- 2009, ch. 9, art. 19.
ENQUÊTES
Note marginale :Ministre — pouvoir d’enquête
21. (1) Le ministre peut ordonner la tenue, sous réserve de la Loi sur le bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, d’une enquête publique, sous la direction d’une personne qu’il estime qualifiée et autorise à cette fin, sur les rejets provenant de contenants utilisés pour la manutention ou le transport des marchandises dangereuses qui ont fait des victimes — morts ou blessés — ou causé des dommages aux biens ou à l’environnement.
Note marginale :Pouvoirs de l’enquêteur
(2) L’enquêteur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Compatibilité des modalités d’enquête
(3) L’enquêteur est tenu de veiller, dans la mesure du possible, à la compatibilité des modalités de l’enquête qu’il mène avec celles des enquêtes éventuellement menées par des autorités provinciales. À cette fin, il peut procéder auprès de celles-ci à toute consultation utile.
Note marginale :Rapport
(4) Une fois terminée son enquête, l’enquêteur remet au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport contenant ses recommandations et accompagné des éléments de preuve et autres pièces dont il a disposé pour l’enquête.
Note marginale :Publication
(5) Le ministre publie le rapport dans les trente jours suivant sa réception.
Note marginale :Diffusion
(6) Le ministre peut diffuser le rapport de la manière et aux conditions qu’il juge indiquées.
- 1992, ch. 34, art. 21;
- 2009, ch. 9, art. 20.
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