Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 1992, ch. 34)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2009-06-16 Versions antérieures
Note marginale :Interdiction — contenants
5.1 Il est interdit à quiconque de se livrer à la conception, à la fabrication, à la réparation, à la mise à l’essai ou à l’équipement de contenants qui sont utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses — ou qui sont prévus à ces fins —, à moins de respecter les règles de sécurité réglementaires.
- 2009, ch. 9, art. 4.
Indications de conformité et indications de marchandises dangereuses
Note marginale :Interdiction — indication de conformité
6. Il est interdit à quiconque d’apposer ou d’afficher sur un contenant une indication de conformité exigée ou autorisée par les règlements concernant la fabrication, la réparation ou la mise à l’essai de ce contenant, ou une autre indication susceptible d’être confondue avec une telle indication, sauf si le contenant a été fabriqué, réparé ou mis à l’essai, selon le cas, conformément aux règles de sécurité et normes de sécurité applicables à l’indication de conformité.
- 1992, ch. 34, art. 6;
- 2009, ch. 9, art. 6.
Note marginale :Interdiction — indication de marchandises dangereuses
6.1 Il est interdit à quiconque d’apposer ou d’afficher sur des marchandises dangereuses, sur un contenant ou sur un moyen de transport une indication de marchandises dangereuses exigée ou autorisée par les règlements ou une autre indication susceptible d’être confondue avec une telle indication de marchandises dangereuses, qui est trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.
- 2009, ch. 9, art. 6.
PLAN D’INTERVENTION D’URGENCE ET PLAN DE SÛRETÉ
Plan d’intervention d’urgence
Note marginale :Plan d’intervention d’urgence — agrément
7. (1) Il est interdit à toute personne de se livrer aux activités ci-après à l’égard de marchandises dangereuses en quantité ou concentration — ou plage de quantités ou concentrations — précisée par règlement, à moins de disposer d’un plan d’intervention d’urgence agréé en vertu du présent article :
a) l’importation;
b) la présentation au transport;
c) la manutention ou le transport, si aucune autre personne n’est tenue d’avoir un plan d’urgence en vertu des alinéas a) ou b) à l’égard des activités du présent alinéa.
Note marginale :Contenu
(2) Le plan expose brièvement les mesures à prendre pour réagir à un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses en cours de manutention ou de transport qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité publique.
Note marginale :Agrément du plan
(3) Le ministre peut agréer le plan d’intervention d’urgence pour une période déterminée s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il peut être mis en oeuvre et sera efficace pour réagir à un tel rejet.
Note marginale :Agrément provisoire du plan
(4) Le ministre peut agréer provisoirement et pour une période déterminée le plan avant d’avoir terminé son enquête sur les questions à examiner dans le cadre du paragraphe (3) s’il n’a aucune raison de soupçonner qu’il ne pourra pas être mis en oeuvre ou ne sera pas efficace pour réagir à un tel rejet.
Note marginale :Révocation d’un agrément
(5) Le ministre peut révoquer l’agrément du plan dans les cas suivants :
a) s’agissant d’un agrément provisoire, le ministre a des motifs raisonnables de croire que, en fin de compte, le plan ne pourra pas être mis en oeuvre ou ne sera pas efficace pour réagir à un tel rejet;
b) il a des motifs raisonnables de croire que le plan ne peut plus être mis en oeuvre ou ne sera plus efficace pour réagir à un tel rejet;
c) il a demandé que soient apportées au plan les modifications qu’il a des motifs raisonnables de croire nécessaires à son efficacité et elles n’ont pas été effectuées dans un délai raisonnable ou ont été refusées;
d) il a des motifs raisonnables de croire que le plan n’a pas été mis en oeuvre à l’égard d’un rejet réel ou appréhendé visé par ce plan;
e) l’ordre donné en vertu de l’alinéa 7.1a) à l’égard du plan n’a pas été respecté.
- 1992, ch. 34, art. 7;
- 1994, ch. 26, art. 69;
- 2009, ch. 9, art. 6.
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