Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 1992, ch. 34)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2009-06-16 Versions antérieures

Note marginale :Précision

 Pour l’application de la présente loi, est assimilée à la personne qui importe des marchandises dangereuses ou des contenants la personne qui est mentionnée sur le registre d’expédition qui les accompagne à leur entrée au Canada comme étant la personne au Canada à qui les marchandises dangereuses ou les contenants seront livrés.

  • 2009, ch. 9, art. 2.

CHAMP D’APPLICATION

Note marginale :Obligation de Sa Majesté
  •  (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Application

    (2) La présente loi, en plus de s’appliquer au Canada, s’applique aux bâtiments et aux aéronefs qui ne se trouvent pas au Canada mais qui y sont immatriculés.

  • Note marginale :Exception — règlements et certificats

    (3) La présente loi ne s’applique que dans la mesure où un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1)e) ou le certificat délivré en vertu de l’article 31 n’en exclut pas l’application.

  • Note marginale :Autres exceptions

    (4) Elle ne s’applique pas non plus :

    • a) aux activités ou choses sous la seule responsabilité du ministre de la Défense nationale ou sous sa maîtrise effective, notamment dans les circonstances prévues par règlement;

    • b) au transport de produits par des pipelines régis par la Loi sur l’Office national de l’énergie, la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou une loi provinciale;

    • c) aux marchandises dangereuses contenues seulement par la structure permanente du bâtiment.

  • 1992, ch. 34, art. 3;
  • 2009, ch. 9, art. 3.

ACCORDS AVEC LES PROVINCES

Note marginale :Accords avec les provinces
  •  (1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux des accords relatifs à l’exécution de la présente loi et, sous réserve des conditions stipulées dans l’agrément, consentir à des modifications des accords.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le ministre rend les accords publics.

SÉCURITÉ ET SÛRETÉ

Règles de sécurité, règles de sûreté, normes de sécurité et indications de sécurité

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à toute personne de se livrer à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses sauf si, à la fois :

  • a) elle observe les règles de sécurité et de sûreté prévues par règlement;

  • b) les documents réglementaires accompagnent les marchandises dangereuses;

  • c) un contenant réglementaire est utilisé pour chacune des marchandises;

  • d) les contenants et les moyens de transport sont conformes aux normes de sécurité réglementaires et portent les indications de sécurité réglementaires.

  • 1992, ch. 34, art. 5;
  • 2009, ch. 9, art. 4.