Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 1992, ch. 34)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2009-06-16 Versions antérieures
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
L.C. 1992, ch. 34
Sanctionnée 1992-06-23
Loi visant à accroître la sécurité publique en matière de transport des marchandises dangereuses
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bâtiment »
“vessel”
« bâtiment » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
« contenant »
“means of containment”
« contenant » Emballage, conteneur ou toute partie d’un moyen de transport servant ou pouvant servir à contenir des marchandises.
« contenant normalisé »
“standardized means of containment”
« contenant normalisé » Tout contenant à l’égard duquel s’appliquent des normes de sécurité réglementaires.
- « importer »
« importer »[Abrogée, 2009, ch. 9, art. 1]
« indication de conformité »
“compliance mark”
« indication de conformité » Tout symbole, dispositif, signe, étiquette, plaque, lettre, mot, chiffre ou abréviation, ou toute combinaison de ces éléments, à apposer sur des contenants utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses — ou destinés à de tels usages — pour indiquer la conformité à une norme de sécurité réglementaire.
- « indication de danger »
« indication de danger »[Abrogée, 2009, ch. 9, art. 1]
« indication de marchandises dangereuses »
“dangerous goods mark”
« indication de marchandises dangereuses » Tout symbole, dispositif, signe, étiquette, plaque, lettre, mot, chiffre ou abréviation, ou toute combinaison de ces éléments, à apposer sur des marchandises dangereuses, ou sur des contenants ou moyens de transport utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses pour indiquer la présence ou la nature d’un danger.
« indication de sécurité »
“safety mark”
« indication de sécurité » Toute indication de marchandises dangereuses ou toute indication de conformité.
« inspecteur »
“inspector”
« inspecteur » La personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 10(1).
« manutention »
“handling”
« manutention » Toute opération de chargement, de déchargement, d’emballage ou de déballage de marchandises dangereuses effectuée en vue de leur transport, au cours de celui-ci ou par après. Les opérations d’entreposage effectuées au cours du transport sont incluses dans la présente définition.
« marchandises dangereuses »
“dangerous goods”
« marchandises dangereuses » Produits, substances ou organismes appartenant, en raison de leur nature ou en vertu des règlements, aux classes figurant à l’annexe.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Transports.
« moyen de transport »
“means of transport”
« moyen de transport » Tout véhicule routier ou ferroviaire, aéronef, bâtiment, pipeline ou autre moyen servant ou pouvant servir au transport de personnes ou de marchandises.
- « navire »
« navire »[Abrogée, 2009, ch. 9, art. 1]
« norme de sécurité »
“safety standard”
« norme de sécurité » Norme régissant les contenants qui servent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses ou qui sont destinés à de tels usages et régissant notamment leur conception, fabrication, réparation, mise à l’essai, équipement, fonctionnement, utilisation et efficacité.
- « normes de sécurité »
« normes de sécurité »[Abrogée, 2009, ch. 9, art. 1]
« organisation »
“organization”
« organisation » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.
« personne »
“person”
« personne » Personne physique ou organisation.
« registre d’expédition »
“shipping record”
« registre d’expédition » Tout document — sous forme électronique ou autre — qui se rapporte à des marchandises dangereuses importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées et qui fournit des renseignements sur celles-ci.
« règle de sécurité »
“safety requirement”
« règle de sécurité » Règle régissant :
a) les personnes qui se livrent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses;
b) les personnes qui se livrent à la conception, à la fabrication, à la réparation, à la mise à l’essai ou à l’équipement de contenants utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses ou qui sont destinés à de tels usages;
c) l’établissement de rapports par ces personnes, leur formation et leur enregistrement.
« règle de sûreté »
“security requirement”
« règle de sûreté » Règle régissant les personnes qui se livrent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses établie par règlement pris en vertu de l’article 27.1.
- « règles de sécurité »
« règles de sécurité »[Abrogée, 2009, ch. 9, art. 1]
« rejet »
“release”
« rejet » Tout dégagement ou explosion de marchandises dangereuses ou de substances en émanant, ou toute émission d’un rayonnement ionisant d’une intensité supérieure à celle établie en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui provient d’un contenant utilisé pour la manutention ou le transport de telles marchandises.
- « rejet accidentel »
« rejet accidentel » [Abrogée, 2009, ch. 9, art. 1]
« sécurité publique »
“public safety”
« sécurité publique » Sécurité pour la santé et la vie humaines, les biens et l’environnement.
- 1992, ch. 34, art. 2;
- 1997, ch. 9, art. 122;
- 1999, ch. 31, art. 212(A);
- 2009, ch. 9, art. 1.
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