Loi sur les syndicats ouvriers (L.R.C. (1985), ch. T-14)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Note marginale :Biens dévolus aux administrateurs
16. (1) Tout bien meuble ou immeuble d’un syndicat distinct enregistré sous le régime de la présente loi est dévolu à ses administrateurs, nommés de la manière prévue par la présente loi, pour l’usage et le profit du syndicat et de ses membres.
Note marginale :Biens meubles et immeubles
(2) Tout bien meuble ou immeuble d’une succursale d’un syndicat ouvrier est dévolu aux administrateurs de cette succursale; il est sous le contrôle de ces administrateurs, ainsi que de leurs exécuteurs testamentaires ou administrateurs respectifs, selon leurs droits et intérêts respectifs.
Note marginale :À la mort d’un administrateur
(3) En cas de décès ou de démission de ces administrateurs, la propriété du bien passe à leurs successeurs, avec les mêmes droits et intérêts qui avaient été confiés aux administrateurs précédents et à charge des mêmes fiducies, sans aucune formalité de transfert ni de cession, sauf pour les effets fédéraux, lesquels doivent être transférés au nom des nouveaux administrateurs.
- S.R., ch. T-11, art. 16.
PROCÉDURE
Note marginale :Mode de procédure
17. Dans toutes les actions ou instances, dans tous les actes d’accusation ou dans toutes les procédures sommaires devant les tribunaux de juridiction sommaire, concernant les biens d’un syndicat ouvrier ou d’une succursale, ceux-ci sont dits les biens des personnes qui remplissent la fonction d’administrateur, en leurs noms propres comme administrateurs du syndicat ouvrier, sans autre désignation.
- S.R., ch. T-11, art. 17.
Note marginale :Pouvoirs des administrateurs
18. (1) Les administrateurs d’un syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi, ou tout autre dirigeant de ce syndicat qui a été autorisé à ce faire sur un ordre en émanant, peuvent introduire ou faire introduire, devant un tribunal compétent, toute action, instance, poursuite ou plainte concernant les biens, les droits ou réclamations de propriété du syndicat, ou y défendre et y faire défendre; ils peuvent, dans tous les cas concernant ses biens meubles ou immeubles, ester en justice, comme demandeurs ou défendeurs, devant tout tribunal compétent, en leurs noms propres, sans autre désignation que celle du titre de leur fonction.
Note marginale :Les actions ne sont pas arrêtées par le décès, etc. des administrateurs
(2) Nulle semblable action, instance, poursuite ou plainte n’est arrêtée ni éteinte par le décès, la démission ou la destitution des personnes mentionnées au paragraphe (1), mais elle est continuée par ou contre leurs successeurs, comme si ce décès, cette démission ou cette destitution n’avait pas eu lieu. Leurs successeurs reçoivent ou paient les mêmes frais que s’ils avaient été mentionnés nommément à l’introduction de l’action, instance, poursuite ou plainte, au profit du syndicat ouvrier ou moyennant remboursement sur les fonds de ce syndicat.
Note marginale :Signification
(3) Toute assignation peut être signifiée à un administrateur ou autre dirigeant d’un syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi, en la remettant au siège enregistré du syndicat.
- S.R., ch. T-11, art. 18.
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