Loi sur les syndicats ouvriers (L.R.C. (1985), ch. T-14)

Loi à jour 2013-05-26

Note marginale :Siège enregistré

 Tout syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi est tenu d’avoir un siège enregistré, auquel peuvent être adressés tous les avis et communications.

  • S.R., ch. T-11, art. 11.
Note marginale :Avis en est donné

 Un avis de l’endroit du siège enregistré d’un syndicat ouvrier et de tout changement de ce siège doit être donné au registraire, qui doit l’inscrire dans le registre; et, jusqu’à ce que cet avis soit donné au registraire, le syndicat ouvrier doit être considéré comme ne s’étant pas conformé à la présente loi.

  • S.R., ch. T-11, art. 12.

ÉTAT GÉNÉRAL ANNUEL

Note marginale :État général
  •  (1) Un état général des recettes, fonds, effets et dépenses de tout syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi doit être remis au registraire chaque année, avant le 1er juin, et doit présenter d’une manière complète l’actif et le passif du syndicat à la date où il est arrêté, ainsi que les recettes et les dépenses du syndicat faites pendant l’année qui a immédiatement précédé cette date; cet état doit contenir séparément la dépense relative aux divers objets du syndicat; il doit être dressé et établi jusqu’à la date et dans la forme, et comprendre les détails que le registraire peut déterminer.

  • Note marginale :Membres et déposants

    (2) Chaque membre et déposant du syndicat ouvrier reçoit gratuitement copie de cet état général, en s’adressant au secrétaire ou au trésorier du syndicat.

  • S.R., ch. T-11, art. 13.
Note marginale :L’état est accompagné d’une copie des règles

 Avec l’état général visé à l’article 13, doivent être transmis au registraire une copie de toute modification des règles et de toute règle nouvelle, et un relevé de tout changement de dirigeants, effectués par le syndicat ouvrier pendant l’année qui a précédé la date à laquelle l’état général s’arrête, ainsi qu’un exemplaire des règles de ce syndicat dans leur version à cette date.

  • S.R., ch. T-11, art. 14.

BIENS

Note marginale :Immeubles qu’ils peuvent posséder
  •  (1) Tout syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi peut acheter ou prendre à bail, sous le nom de ses administrateurs, tout terrain ne dépassant pas un acre, et peut le vendre, l’échanger, l’hypothéquer ou le louer.

  • Note marginale :Pouvoirs des administrateurs

    (2) Nul acquéreur, cessionnaire, créancier hypothécaire ou locataire, n’est tenu de demander aux administrateurs justification de leur pouvoir de vendre, d’échanger, d’hypothéquer ou de louer l’immeuble, et la quittance de ces administrateurs vaut décharge des deniers en provenant.

  • Note marginale :Syndicats distincts

    (3) Pour l’application du présent article, toute succursale d’un syndicat ouvrier est considérée comme un syndicat distinct.

  • L.R. (1985), ch. T-14, art. 15;
  • 2001, ch. 4, art. 125(A).