Loi sur les syndicats ouvriers (L.R.C. (1985), ch. T-14)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
CONSTITUTION ET ENREGISTREMENT
Note marginale :Les syndicats ouvriers peuvent être enregistrés
6. Sept membres ou plus d’un syndicat ouvrier peuvent, en signant les règles du syndicat et en se conformant par ailleurs aux dispositions de la présente loi relatives à l’enregistrement, faire enregistrer ce syndicat ouvrier sous l’autorité de la présente loi; mais l’enregistrement est nul si un des objets du syndicat ouvrier est illégal.
- S.R., ch. T-11, art. 6.
Note marginale :Registraire
7. Le registraire général du Canada est le registraire sous le régime de la présente loi.
- S.R., ch. T-11, art. 7.
Note marginale :Enregistrement
8. (1) Les dispositions suivantes doivent être observées pour l’enregistrement des syndicats ouvriers sous le régime de la présente loi :
a) il doit être envoyé au registraire une demande d’enregistrement du syndicat ouvrier, accompagnée d’exemplaires imprimés de ses règles, et d’une liste de ses dirigeants avec leurs titres et noms;
b) le registraire, après s’être assuré que le syndicat ouvrier s’est conformé aux règlements relatifs à l’enregistrement, doit enregistrer le syndicat ouvrier et ses règles;
c) aucun syndicat ouvrier ne peut être enregistré sous un nom identique à celui d’un autre syndicat ouvrier déjà enregistré, ou y ressemblant au point d’induire vraisemblablement en erreur les membres ou le public;
d) si un syndicat ouvrier qui demande son enregistrement fonctionne déjà depuis plus d’un an au moment de la demande, il doit être fourni au registraire, avant l’enregistrement, un état général des recettes, fonds, effets et dépenses de ce syndicat ouvrier, dressé dans la même forme et contenant les mêmes détails que l’état général annuel qui doit être transmis au registraire en vertu de la présente loi.
Note marginale :Certificat d’enregistrement
(2) Après avoir enregistré un syndicat ouvrier, le registraire doit délivrer un certificat d’enregistrement, lequel, à moins de preuve qu’il a été retiré ou annulé, constitue une preuve concluante de l’observation des règlements relatifs à l’enregistrement.
- S.R., ch. T-11, art. 8.
Note marginale :Règlements
9. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) à l’égard de l’enregistrement prévu par la présente loi;
b) à l’égard du sceau, s’il en est, à employer pour cet enregistrement;
c) à l’égard de l’inspection des documents que conserve le registraire en vertu de la présente loi;
d) à l’égard des droits, s’il en est, à payer pour l’enregistrement, qui ne peuvent être supérieurs à ceux que spécifie l’annexe I;
e) d’une façon générale, pour l’application de la présente loi quant à l’enregistrement des syndicats ouvriers.
- S.R., ch. T-11, art. 9.
Note marginale :Règles des syndicats ouvriers
10. Les dispositions suivantes doivent être observées en ce qui concerne les règles d’un syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi :
a) les règles doivent contenir des dispositions sur les diverses questions énumérées à l’annexe II;
b) le syndicat ouvrier doit remettre un exemplaire de ses règles, moyennant vingt-cinq cents au plus, à quiconque en fait la demande.
- S.R., ch. T-11, art. 10.
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