Loi sur l’administration des biens saisis (L.C. 1993, ch. 37)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2005-11-25 Versions antérieures

Note marginale :Déficit

 Sont portées au débit du compte des biens saisis et portées au crédit du fonds de roulement les sommes nécessaires pour couvrir le déficit qui pourrait résulter de la différence entre le produit de l’aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté — en application des paragraphes 462.37(1), (2) ou (2.01) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou du paragraphe 490(9) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres sub­stances — et les dépenses relatives aux biens, intérêts compris, portées au débit du fonds de roulement en application du paragraphe 12(2).

  • 1993, ch. 37, art. 14;
  • 1996, ch. 19, art. 92;
  • 1997, ch. 23, art. 25;
  • 2005, ch. 44, art. 16.
Note marginale :Avances
  •  (1) Lorsque le solde créditeur du compte des biens saisis est insuffisant pour permettre le paiement des sommes à porter à son débit en application de l’article 13, le ministre des Finances peut, à la demande du ministre, consentir au compte l’avance d’un montant suffisant pour couvrir le paiement.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Le cas échéant, l’avance est portée au crédit du compte et remboursée selon les modalités et aux conditions, y compris le paiement d’intérêts, que le ministre des Finances peut fixer.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le montant remboursé est porté au débit du compte.

Note marginale :Attribution des sommes non partagées

 Aux moments fixés par règlement, les sommes portées au crédit du compte des biens saisis et qui n’ont pas été partagées conformément aux articles 10 et 11 sont portées au crédit du compte du Canada désigné par règlement en y soustrayant les sommes réservées :

  • a) aux pertes anticipées;

  • b) aux paiements des indemnités relatives aux engagements pris par le procureur général en application des paragraphes 462.32(6) et 462.33(7) du Code criminel;

  • c) aux dépenses de fonctionnement.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Créances

 Les avances consenties en application de l’alinéa 9b), intérêts compris, constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente ou selon toute autre modalité de droit.

Note marginale :Indemnités

 Sous réserve des règlements, le ministre peut garantir les personnes attributaires des marchés visés à l’alinéa 9g) contre les réclamations qui pourraient être faites contre elles pour tout fait — action ou omission — accompli par elles de bonne foi relativement aux biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui sont en la possession du ministre ou dont il a la charge.

  • 1993, ch. 37, art. 18;
  • 1997, ch. 18, art. 136(F).