Loi sur l’administration des biens saisis (L.C. 1993, ch. 37)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2005-11-25 Versions antérieures

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Note marginale :Fonds de roulement
  •  (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « fonds de roulement des biens saisis ».

  • Note marginale :Débit

    (2) Sont payées sur le Trésor et portées au débit du fonds de roulement :

    • a) les sommes requises par le ministre pour les dépenses relatives aux biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui sont en sa possession ou dont il a la charge;

    • b) les avances consenties par le ministre en application de l’alinéa 9b).

  • Note marginale :Crédit

    (3) Sont versées au Trésor et portées au crédit du fonds de roulement :

    • a) les sommes recouvrées par le ministre relativement aux dépenses visées au paragraphe (2);

    • b) les sommes provenant du remboursement ou du recouvrement des avances consenties par le ministre en application de l’alinéa 9b).

  • Note marginale :Affectation de crédits

    (4) Sont affectés à l’application du paragraphe (1) des crédits de cinquante millions de dollars.

  • Note marginale :Modification des crédits

    (5) Les crédits prévus au paragraphe (4) peuvent être modifiés par une loi de crédits.

Note marginale :Compte des biens saisis
  •  (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « compte du produit de l’aliénation des biens saisis ».

  • Note marginale :Crédit

    (2) Sont versés au Trésor et portés au crédit du compte :

    • a) le produit net, calculé de la manière réglementaire, de l’aliénation des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté et aliénés par le ministre;

    • b) les amendes perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite de procédures engagées sur l’instance du gouvernement fédéral;

    • c) sous réserve des règlements, les sommes reçues de gouvernements étrangers conformément aux accords visés à l’article 11.

  • Note marginale :Débit

    (3) Sont portées au débit du compte :

    • a) les sommes recouvrées par le ministre — et approuvées par le Conseil du Trésor — pour les dépenses de fonctionnement qu’il a faites pour l’application de la présente loi, à l’exclusion de celles portées au débit du fonds de roulement en application de l’alinéa 12(2)a);

    • b) les sommes payées à la suite d’engagements pris par le procureur général en application des paragraphes 462.32(6) et 462.33(7) du Code criminel;

    • c) les sommes payées en application des articles 10 et 11.