Loi sur l’administration des biens saisis (L.C. 1993, ch. 37)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-11-25 Versions antérieures

OBJET

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet :

  • a) d’autoriser le ministre à fournir aux différents organismes chargés de l’application de la loi des services consultatifs et autres concernant la saisie ou le blocage de biens relativement à des infractions désignées, ou de biens qui sont ou pourraient être des biens infractionnels ou des produits de la criminalité;

  • b)  d’attribuer au ministre l’administration de biens :

  • c) de permettre au ministre, après confiscation au profit de Sa Majesté, d’administrer et d’aliéner les biens visés à l’alinéa b), les biens infractionnels et les produits de la criminalité;

  • d) de prévoir le partage, dans certains cas, du produit de l’aliénation des biens visés à l’alinéa c) ou des amendes perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel avec les autorités dont les organismes chargés de l’application de la loi ont participé à l’enquête qui a mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux amendes.

  • 1993, ch. 37, art. 3;
  • 1996, ch. 19, art. 86;
  • 2000, ch. 17, art. 92;
  • 2001, ch. 32, art. 74, ch. 41, art. 83, 106 et 135.

ADMINISTRATION DES BIENS

Note marginale :Responsabilité du ministre
  •  (1) Lorsqu’il en prend possession ou qu’il en prend la charge, le ministre devient responsable de la garde et de l’administration des biens suivants :

  • Note marginale :Maintien de la responsabilité

    (2) Le ministre demeure responsable, après leur confiscation au profit de Sa Majesté et jusqu’à leur aliénation, de la garde et de l’administration des biens visés au paragraphe (1) qui sont en sa possession ou dont il a la charge.

  • Note marginale :Responsabilité supplémentaire

    (3) Outre la garde et l’administration des biens visés aux paragraphes (1) et (2), le ministre est responsable, jusqu’à leur aliénation, de celles de l’ensemble des biens confisqués au profit de Sa Majesté, à la suite de toute procédure engagée par le procureur général, qui sont des biens infractionnels, des produits de la criminalité ou des biens confisqués en vertu de l’article 83.14 du Code criminel et dont, préalablement à leur confiscation, il n’avait pas la possession ou la charge.

  • Note marginale :Application d’autres lois

    (4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux dispositions du Code criminel, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de toute autre loi fédérale concernant les biens dont le ministre a la possession ou la charge.

  • 1993, ch. 37, art. 4;
  • 1996, ch. 19, art. 87;
  • 1997, ch. 18, art. 135(F);
  • 2000, ch. 17, art. 93;
  • 2001, ch. 32, art. 75, ch. 41, art. 84, 107 et 135.