Loi sur l’administration des biens saisis (L.C. 1993, ch. 37)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-11-25 Versions antérieures
Loi sur l’administration des biens saisis
L.C. 1993, ch. 37
Sanctionnée 1993-06-23
Loi concernant l’administration de biens saisis ou bloqués relativement à certaines infractions, l’aliénation de biens après confiscation et, dans certains cas, le partage du produit de leur aliénation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’administration des biens saisis.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« biens bloqués »
“restrained property”
« biens bloqués » Biens visés par une ordonnance de blocage rendue sous le régime des articles 83.13, 462.33 ou 490.8 du Code criminel ou de l’article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
« biens infractionnels »
“offence-related property”
« biens infractionnels » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
« biens saisis »
“seized property”
« biens saisis » Biens saisis en vertu d’une loi fédérale, d’un mandat ou d’une règle de droit relativement à des infractions désignées.
« compte des biens saisis »
“Proceeds Account”
« compte des biens saisis » Le compte visé au paragraphe 13(1).
« fonds de roulement »
“Working Capital Account”
« fonds de roulement » Le compte visé au paragraphe 12(1).
- « infraction de criminalité organisée »
« infraction de criminalité organisée »[Abrogée, 2001, ch. 32, art. 73]
« infraction désignée »
“designated offence”
« infraction désignée » S’entend au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel.
- « infraction désignée en matière de drogue »
« infraction désignée en matière de drogue »[Abrogée, 1996, ch. 19, art. 85]
« infraction de terrorisme »
“terrorism offence”
« infraction de terrorisme » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.
« juge »
“judge”
« juge » S’entend au sens de l’article 552 du Code criminel.
« juge de paix »
“justice”
« juge de paix » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
« ordonnance de prise en charge »
“management order”
« ordonnance de prise en charge » Ordonnance rendue sous le régime du paragraphe 7(1).
« procureur général »
“Attorney General”
« procureur général » Le procureur général du Canada ou son délégué.
« produit de l’aliénation »
“proceeds of disposition”
« produit de l’aliénation » Le produit de la vente des biens confisqués ainsi que toute somme d’argent confisquée.
« produits de la criminalité »
“proceeds of crime”
« produits de la criminalité » S’entend au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel.
« Sa Majesté »
“Her Majesty”
« Sa Majesté » Dans le contexte de biens confisqués, Sa Majesté du chef du Canada.
- 1993, ch. 37, art. 2;
- 1996, ch. 16, art. 60, ch. 19, art. 85;
- 1997, ch. 23, art. 22;
- 2001, ch. 32, art. 73, ch. 41, art. 105 et 135.
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