Loi sur les textes réglementaires (L.R.C. (1985), ch. S-22)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures

PREUVE DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

Note marginale :Admission d’office
  •  (1) Les textes réglementaires publiés dans la Gazette du Canada sont admis d’office.

  • Note marginale :Preuve

    (2) L’existence ou la teneur d’un texte réglementaire peuvent être prouvées notamment par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada où le texte est censé publié.

  • Note marginale :Présomption de publication

    (3) Pour l’application du présent article :

    • a) les règlements qui figurent dans un exemplaire de la Codification des règlements du Canada, 1978, censée imprimée par l’imprimeur de la Reine, sont réputés avoir été publiés dans la Gazette du Canada;

    • b) les règlements qui figurent dans un exemplaire de la révision des règlements, censée imprimée par l’imprimeur de la Reine, sont réputés avoir été publiés dans la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 16;
  • 2000, ch. 5, art. 59.

DROIT D’ACCÈS AUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES

Note marginale :Consultation des textes réglementaires

 Sous réserve des autres lois fédérales et des règlements d’application de l’alinéa 20d), a droit d’accès pour consultation aux textes réglementaires quiconque en fait la demande et acquitte les droits fixés à cet égard par règlement d’application de la présente loi. La consultation se fait :

  • a) dans le cas de textes enregistrés par le greffier du Conseil privé, au bureau de celui-ci ou en tout autre lieu qu’il désigne;

  • b) dans le cas de textes non ainsi enregistrés, au siège ou à l’administration centrale de l’autorité qui les a pris ou en tout autre lieu qu’elle désigne.

  • 1970-71-72, ch. 38, art. 24.
Note marginale :Délivrance d’exemplaires

 Sous réserve des autres lois fédérales et des règlements d’application de l’alinéa 20d), peut se faire délivrer des exemplaires de textes réglementaires quiconque en fait la demande et acquitte les droits fixés à cet égard par règlement d’application de la présente loi. La délivrance se fait :

  • a) dans le cas de textes enregistrés par le greffier du Conseil privé, soit sur demande écrite adressée à celui-ci, soit à son bureau ou en tout autre lieu qu’il désigne;

  • b) dans le cas de textes non ainsi enregistrés, soit sur demande écrite adressée à l’autorité qui les a pris, soit au siège ou à l’administration centrale de celle-ci ou en tout autre lieu qu’elle désigne.

  • 1970-71-72, ch. 38, art. 25.