Loi sur les textes réglementaires (L.R.C. (1985), ch. S-22)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures
Note marginale :Enregistrement des textes réglementaires
6. Sous réserve du paragraphe 7(1), le greffier du Conseil privé enregistre :
a) les règlements qui lui sont transmis en application du paragraphe 5(1);
b) les textes réglementaires — à l’exclusion des règlements — qui doivent être publiés dans la Gazette du Canada sous le régime d’une loi fédérale et le sont effectivement;
c) les textes réglementaires ou autres documents dont, conformément aux règlements d’application de l’alinéa 20g), il ordonne ou autorise la publication dans la Gazette du Canada.
- L.R. (1985), ch. S-22, art. 6;
- 1993, ch. 34, art. 113(F).
Note marginale :Refus d’enregistrement
7. (1) Le greffier du Conseil privé peut refuser d’enregistrer un texte réglementaire dans les cas où :
a) d’une part, il n’a pas été informé du fait que le sous-ministre de la Justice, consulté sur le texte à l’état de projet dans le cadre de l’article 4, avait jugé qu’une fois pris, il ne constituerait pas un règlement;
b) d’autre part, à son avis, le texte à l’état de projet était assujetti au paragraphe 3(1) et n’a pas fait l’objet de l’examen prévu au paragraphe 3(2).
Note marginale :Décision du sous-ministre de la Justice
(2) Le greffier du Conseil privé envoie un exemplaire de tout texte réglementaire qu’il refuse d’enregistrer pour les raisons mentionnées au paragraphe (1) au sous-ministre de la Justice, auquel il appartient de décider s’il constitue un règlement.
- 1970-71-72, ch. 38, art. 7.
POUVOIR D’ABROGER LES RÈGLEMENTS
Note marginale :Abrogation des règlements par le gouverneur en conseil
8. Un règlement n’est pas invalide au seul motif qu’il n’a pas fait l’objet de l’examen prévu au paragraphe 3(2). Le gouverneur en conseil peut toutefois, sur la recommandation du ministre de la Justice, abroger en tout ou en partie un texte réglementaire pris sans avoir été ainsi examiné, lorsque le sous-ministre de la Justice :
a) consulté sur le texte à l’état de projet dans le cadre de l’article 4, a jugé qu’une fois pris, il constituerait un règlement;
b) consulté, dans le cadre du paragraphe 7(2), sur le texte une fois pris, a décidé qu’il constituait un règlement.
Le gouverneur en conseil peut exercer ce pouvoir malgré les dispositions de la loi sous le régime de laquelle le texte a ou est censé avoir été pris. Le cas échéant, il fait adresser un avis écrit de l’abrogation à l’autorité réglementante ou autre qui a pris le texte.
- 1970-71-72, ch. 38, art. 8.
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