Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (L.C. 1994, ch. 28)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-15 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2011, ch. 24, art. 152
2008, ch. 28, par. 101(1)
152. Le paragraphe 2(2) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est remplacé par ce qui suit :
Autres définitions
(2) Dans la présente loi, les termes « aide financière », « année de prêt », « collectivité rurale ou éloignée mal desservie », « contrat de prêt consolidé », « contrat de prêt simple », « cours », « emprunteur », « étudiant à temps partiel », « étudiant à temps plein », « infirmier », « infirmier praticien », « invalidité grave et permanente », « médecin de famille », « niveau postsecondaire », « période d’études », « prêt d’études », « programme d’études » et « revenu familial » s’entendent au sens des règlements.
— 2011, ch. 24, art. 153
153. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.1, de ce qui suit :
MÉDECIN DE FAMILLE, INFIRMIER OU INFIRMIER PRATICIEN DANS UNE COLLECTIVITÉ RURALE OU ÉLOIGNÉE MAL DESSERVIE
Dispense de remboursement
9.2 (1) Le ministre peut dispenser du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt d’études l’emprunteur qui commence à travailler dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie comme médecin de famille, infirmier ou infirmier praticien et qui satisfait aux conditions réglementaires.
Prise d’effet
(2) La dispense prend effet le jour prévu par règlement.
Accord
(3) Le ministre peut, pour l’application du paragraphe (1), conclure avec tout prêteur un accord pour le rachat d’une créance correspondant à un prêt d’études.
— 2011, ch. 24, art. 155
2008, ch. 28, par. 108(2)
155. (1) L’alinéa 15(1)f.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.1) régir les circonstances dans lesquelles le paiement de tout ou partie du principal ou des intérêts des prêts d’études peut être différé;
(2) Le paragraphe 15(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :
o.1) prévoir la somme à l’égard du prêt d’études qui peut faire l’objet d’une dispense de remboursement à l’égard d’une année en vertu de l’article 9.2;
o.2) prévoir le nombre maximal d’années à l’égard desquelles une somme à l’égard du prêt d’études peut faire l’objet d’une dispense de remboursement en vertu de l’article 9.2;
(3) [En vigueur]
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