Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (L.C. 1994, ch. 28)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-15 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2011, ch. 24, art. 152

    • 2008, ch. 28, par. 101(1)

      152. Le paragraphe 2(2) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est remplacé par ce qui suit :

      • Autres définitions

        (2) Dans la présente loi, les termes « aide financière », « année de prêt », « collectivité rurale ou éloignée mal desservie », « contrat de prêt consolidé », « contrat de prêt simple », « cours », « emprunteur », « étudiant à temps partiel », « étudiant à temps plein », « infirmier », « infirmier praticien », « invalidité grave et permanente », « médecin de famille », « niveau post­secondaire », « période d’études », « prêt d’études », « programme d’études » et « revenu familial » s’entendent au sens des règlements.

  • — 2011, ch. 24, art. 153

    • 153. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.1, de ce qui suit :

      MÉDECIN DE FAMILLE, INFIRMIER OU INFIRMIER PRATICIEN DANS UNE COLLECTIVITÉ RURALE OU ÉLOIGNÉE MAL DESSERVIE

      • Dispense de remboursement
        • 9.2 (1) Le ministre peut dispenser du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt d’études l’emprunteur qui commence à travailler dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie comme médecin de famille, infirmier ou infirmier praticien et qui satisfait aux conditions réglementaires.

        • Prise d’effet

          (2) La dispense prend effet le jour prévu par règlement.

        • Accord

          (3) Le ministre peut, pour l’application du paragraphe (1), conclure avec tout prêteur un accord pour le rachat d’une créance correspondant à un prêt d’études.

  • — 2011, ch. 24, art. 155

    • 2008, ch. 28, par. 108(2)
      • 155. (1) L’alinéa 15(1)f.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • f.1) régir les circonstances dans lesquelles le paiement de tout ou partie du principal ou des intérêts des prêts d’études peut être différé;

      • (2) Le paragraphe 15(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :

        • o.1) prévoir la somme à l’égard du prêt d’études qui peut faire l’objet d’une dispense de remboursement à l’égard d’une année en vertu de l’article 9.2;

        • o.2) prévoir le nombre maximal d’années à l’égard desquelles une somme à l’égard du prêt d’études peut faire l’objet d’une dispense de remboursement en vertu de l’article 9.2;

      • (3) [En vigueur]