Loi sur la révision et la codification des textes législatifs
Cette version de l'article 24 est en vigueur de 2002-12-31 à 2009-05-31.
Note marginale :Recueils annuels
24. (1) La Commission se procure un exemplaire de chacune des lois fédérales dès qu’elles ont reçu la sanction royale. Elle prend avec le greffier des Parlements — ainsi désigné aux termes de la Loi sur la publication des lois —, l’imprimeur de la Reine et les ministères fédéraux les arrangements nécessaires à la diffusion de ces lois dans le public.
Note marginale :Disposition des services
(2) La Commission peut mettre ses services à la disposition des divers ministères fédéraux afin d’accélérer la publication et la diffusion des chapitres du recueil annuel des lois du Canada.
- 1974-75-76, ch. 20, art. 25.
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