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Loi sur la statistique

Version de l'article 23 du 2002-12-31 au 2017-12-11 :


Note marginale :Obtention des données statistiques par formule

  •  (1) Au lieu ou en plus d’utiliser les services d’agents ou d’employés pour la collecte de statistiques en vertu de la présente loi, le ministre peut prescrire qu’une formule soit envoyée à une personne de qui on cherche à obtenir des renseignements que la présente loi autorise à obtenir.

  • Note marginale :Retour des formules

    (2) Cette personne est tenue, sous réserve de l’article 8, de répondre aux questions qui sont posées et de retourner à Statistique Canada la formule avec les réponses, dûment certifiées exactes, au plus tard à la date prescrite à cet effet par le ministre et indiquée sur la formule ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder à sa discrétion.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 22
  • 1980-81-82-83, ch. 47, art. 41

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