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Loi sur la statistique

Version de l'article 22 du 2002-12-31 au 2017-12-11 :


Note marginale :Statistique générale

 Sans pour autant restreindre les fonctions attribuées à Statistique Canada par l’article 3 ni porter atteinte à ses pouvoirs ou fonctions concernant des statistiques déterminées qui peuvent être par ailleurs autorisées ou exigées en vertu de la présente loi, le statisticien en chef doit, sous la direction du ministre, recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier, en ce qui concerne le Canada, des statistiques sur tout ou partie des sujets suivants :

  • a) population;

  • b) agriculture;

  • c) santé et protection sociale;

  • d) application des lois, administration de la justice et services correctionnels;

  • e) finances publiques, industrielles et commerciales;

  • f) immigration et émigration;

  • g) éducation;

  • h) travail et emploi;

  • i) commerce extérieur;

  • j) prix et coût de la vie;

  • k) forêts, pêches et piégeage;

  • l) mines, carrières et puits;

  • m) fabrication;

  • n) construction;

  • o) transport, entreposage et communications;

  • p) services d’électricité, de gaz et d’eau;

  • q) commerce de gros et de détail;

  • r) finance, assurance et immeuble;

  • s) administration publique;

  • t) services communautaires, commerciaux, industriels et personnels;

  • u) tous autres sujets prescrits par le ministre ou par le gouverneur en conseil.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 21
  • 1976-77, ch. 54, art. 74

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