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Loi sur les espèces en péril

Version de l'article 126 du 2012-06-29 au 2024-03-06 :


Note marginale :Rapport annuel au Parlement

 Le ministre établit chaque année un rapport sur l’application de la présente loi au cours de la précédente année civile. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement. Ce rapport comporte un sommaire relativement aux objets suivants :

  • a) les évaluations faites par le COSEPAC et la réponse du ministre à chacune de ces évaluations;

  • b) l’élaboration et la mise en oeuvre des programmes de rétablissement, des plans d’action et des plans de gestion;

  • c) les accords conclus en vertu des articles 10 à 13;

  • d) les accords conclus ou renouvelés et les permis délivrés ou renouvelés en vertu de l’article 73, les accords et les permis modifiés en vertu de l’article 75, et les exonérations prévues à l’article 76;

  • e) les activités d’application et d’observation de la présente loi, y compris la suite donnée aux demandes d’enquête;

  • f) les règlements, décrets et arrêtés d’urgence pris en vertu de la présente loi;

  • g) tout autre sujet que le ministre juge pertinent.

  • 2002, ch. 29, art. 126
  • 2012, ch. 19, art. 169

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