Loi sur les régimes de retraite particuliers (L.C. 1992, ch. 46, ann. I)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Débits
20. (1) Est porté au débit du compte des régimes compensatoires, lors de chaque année civile, le montant qui serait payable à titre d’impôt remboursable en vertu du paragraphe 207.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Montants portés au crédit d’autres comptes
(2) Les montants portés au débit du compte conformément au paragraphe (1) sont portés au crédit des comptes indiqués parmi ceux du Canada.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
21. Les prestations et autres montants payables au titre d’un régime compensatoire sont prélevés sur le Trésor et portés au débit du compte des régimes compensatoires.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Incessibilité et insaisissabilité
22. Sous réserve de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et de la Loi sur le partage des prestations de retraite :
a) les prestations versées au titre d’un régime spécial de pension ou d’un régime compensatoire ne peuvent être cédées, grevées ou assorties d’un exercice anticipé ou données en garantie et toute opération en ce sens est nulle;
b) les prestations auxquelles une personne a droit au titre d’un régime spécial de pension ou d’un régime compensatoire ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ou d’une conversion pendant la vie de la personne et toute opération en ce sens est nulle;
c) les prestations payables au titre d’un régime spécial de pension ou d’un régime compensatoire sont, en droit et en équité, exemptes d’exécution, de saisie et de saisie-arrêt.
- 1992, ch. 46, ann. I, art. 22;
- 2000, ch. 12, art. 293.
Note marginale :Réparation
23. S’il est convaincu que, par suite d’un avis erroné donné ou d’une erreur d’ordre administratif commise par toute personne responsable de la gestion d’un régime spécial de pension, d’un régime compensatoire ou de l’exécution de la présente loi, une prestation a été refusée à tort à une personne ou celle-ci n’a pas eu la possibilité d’exercer un droit ou de choisir une prestation, le ministre peut prendre les mesures qu’il juge utiles afin de replacer la personne lésée dans la situation qui aurait été la sienne s’il n’y avait pas eu d’erreur.
Note marginale :Recouvrement des montants dus
24. (1) Tout montant à payer par le participant actuel ou ancien ou par une personne assujettie à un régime compensatoire au compte des régimes de pension agréés ou au compte des régimes compensatoires et impayé à la date de son décès est recouvrable, avec l’intérêt afférent — au taux réglementaire ou déterminé de la manière réglementaire — depuis la date où il est devenu exigible et conformément aux règlements, sur toute prestation payable au titre du régime spécial de pension ou du régime compensatoire à l’égard de ce participant ou de cette personne, et ce sans préjudice des autres recours ouverts en l’occurrence à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Montants portés au crédit du compte
(2) Les montants ainsi recouvrés sont portés au crédit, selon le cas, du compte des régimes de pension agréés ou du compte des régimes compensatoires.
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