Loi sur les régimes de retraite particuliers (L.C. 1992, ch. 46, ann. I)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Compte des régimes de pension agréés
Note marginale :Ouverture du compte
6. Est ouvert, parmi les comptes du Canada, le compte des régimes de pension agréés.
Note marginale :Crédits annuels
7. Lors de chaque exercice, sont portés au crédit du compte des régimes de pension agréés :
a) pour chaque mois, le montant que le ministre estime nécessaire pour le coût des prestations acquises pendant ce mois et qui deviendront imputables au compte;
b) les intérêts sur le solde du compte, calculés au même taux et à la même date et portés au crédit de la même manière que dans le cas du compte de pension de retraite maintenu en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Rapports d’évaluation et d’actif
8. (1) Un rapport d’évaluation et un rapport d’actif sur la situation du compte des régimes de pension agréés sont établis, transmis au ministre et déposés au Parlement, conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, comme si les régimes spéciaux de pension institués conformément à la présente loi étaient des régimes de pension institués en application d’une loi visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques.
Note marginale :Dates de révision
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la date de révision, pour le premier rapport d’évaluation du compte des régimes de pension agréés, est le 31 décembre de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les dates de révision ultérieures ne devant pas être séparées de plus de trois ans.
Note marginale :Montants portés au crédit à la suite d’un rapport d’évaluation
(3) À la suite du dépôt du rapport d’évaluation visé au paragraphe (1), sont portés au crédit du compte des régimes de pension agréés, à la date et de la manière déterminées par le ministre, les montants que, de l’avis de celui-ci, il faudra ajouter, à la fin de la période prévue par règlement, au solde créditeur que devrait alors, selon lui, avoir le compte pour couvrir le coût des prestations qui lui sont imputables.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
9. Les prestations et autres montants payables au titre d’un régime spécial de pension sont prélevés sur le Trésor et portés au débit du compte des régimes de pension agréés.
RÉGIMES COMPENSATOIRES
Institution
Note marginale :Institution facultative
10. Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre :
a) instituer un régime ou une convention ou en autoriser l’institution prévoyant le versement de prestations, du type visé à la définition de « convention de retraite », au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, au profit ou à l’égard des personnes suivantes :
(i) celles qui sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de la fonction publique ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de cette loi,
(ii) celles qui sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, à la Caisse de retraite des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou au fonds constitué par règlement pris au titre de l’article 59.1 de cette loi,
(iii) celles qui sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada au sens du paragraphe 3(1) de cette loi,
(iv) celles qui sont assujetties à la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique ou à la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs,
(v) celles qui participent à un régime spécial de pension,
(vi) celles qui, en l’absence des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu et de ses règlements d’application relatives à l’agrément des régimes de pension, pourraient acquérir des prestations au titre d’un régime spécial de pension ou d’un régime de pension prévu par une loi visée aux sous-alinéas (i), (ii), (iii) ou (iv),
(vii) celles qui ne peuvent, du fait d’une loi fédérale, devenir ou rester adhérents à un régime de pension prévu par une loi visée aux sous-alinéas (i), (ii), (iii) ou (iv);
b) désigner des personnes visées à l’alinéa a) ou des catégories de telles personnes comme étant assujetties à un régime ou à une convention institués au titre d’un décret pris en application de cet alinéa.
- 1992, ch. 46, ann. I, art. 10;
- 2002, ch. 17, art. 28;
- 2003, ch. 26, art. 65.
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