Loi sur les régimes de retraite particuliers (L.C. 1992, ch. 46, ann. I)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

RÉGIMES DE PENSION SPÉCIAUX

Institution des régimes

Note marginale :Pouvoir d’instituer des régimes
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre :

    • a) soustraire, sous réserve des règlements, toute personne ou catégorie de personnes à l’application de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique ou de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs;

    • b) instituer un régime de pension, ou en autoriser l’institution, en vue du versement de prestations de retraite et autres prestations au profit ou à l’égard des personnes ou catégories de personnes ainsi soustraites à l’application de ces lois;

    • c) désigner toute personne ou catégorie de personnes comme participants de ce régime.

  • Note marginale :Conformité à la Loi de l’impôt sur le revenu

    (2) Tout régime spécial de pension doit remplir les conditions suivantes :

Note marginale :Modification
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre, modifier un régime spécial de pension ou en autoriser la modification.

  • Note marginale :Rétroactivité des modifications

    (2) La modification d’un régime spécial de pension a un effet rétroactif si le décret comporte une disposition en ce sens; le cas échéant, elle est réputée entrée en vigueur avant la date du décret, la rétroactivité ne pouvant toutefois être antérieure à la date de l’institution du régime.

  • Note marginale :Nullité

    (3) Est nulle toute modification d’un régime spécial de pension qui réduirait ou aurait pour effet de réduire des prestations de retraite ou des droits à pension correspondants acquis, au titre de ce régime, avant la modification.

Cotisations

Note marginale :Personnes astreintes à cotisation

 Les participants à un régime spécial de pension désigné par règlement sont tenus de cotiser au compte des régimes de pension agréés, par retenue sur leur traitement ou autrement, selon les modalités, dans les circonstances et selon le ou les taux prévus par règlement à l’égard de ce régime.