Loi sur les régimes de retraite particuliers (L.C. 1992, ch. 46, ann. I)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Loi sur les régimes de retraite particuliers
L.C. 1992, ch. 46, ann. I
Sanctionnée 1996-12-16
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les régimes de retraite particuliers.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« droits à pension »
“pension benefit credit”
« droits à pension » Valeur totale à un moment donné, calculée selon les modalités réglementaires, des prestations de retraite et autres prestations acquises par le participant ou participant ancien au titre d’un régime spécial de pension.
« droits à pension compensatoires »
“retirement compensation benefit credit”
« droits à pension compensatoires » Valeur totale à un moment donné, calculée selon les modalités réglementaires, des prestations acquises au titre d’un régime compensatoire.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le président du Conseil du Trésor.
« prestation de retraite »
“pension benefit”
« prestation de retraite » Paiement périodique auquel ont ou pourront avoir droit, au titre d'un régime spécial de pension, le participant ou participant ancien, ses ayants cause ou sa succession.
« prestations »
“benefit”
« prestations » Y sont compris les remboursements de cotisations et les intérêts afférents à celles-ci.
« régime compensatoire »
“retirement compensation arrangement”
« régime compensatoire » Sauf indication contraire du contexte, régime ou convention institués au titre d’un décret pris en application de l’alinéa 10 a) ou du paragraphe 11(1).
« régime spécial de pension »
“special pension plan”
« régime spécial de pension » Régime de pension institué au titre d’un décret pris en application de l’alinéa 3(1) b).
- 1992, ch. 46, ann. I, art. 2;
- 2000, ch. 12, art. 292.
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