Loi sur les régimes de retraite particuliers (L.C. 1992, ch. 46, ann. I)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Loi sur les régimes de retraite particuliers

L.C. 1992, ch. 46, ann. I

Sanctionnée 1996-12-16

[Édictée en tant qu’annexe I de 1992, ch. 46, en vigueur le 16 décembre 1994, voir TR/94-146.]

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

  Loi sur les régimes de retraite particuliers.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« droits à pension »

“pension benefit credit”

« droits à pension » Valeur totale à un moment donné, calculée selon les modalités réglementaires, des prestations de retraite et autres prestations acquises par le participant ou participant ancien au titre d’un régime spécial de pension.

« droits à pension compensatoires »

“retirement compensation benefit credit”

« droits à pension compensatoires » Valeur totale à un moment donné, calculée selon les modalités réglementaires, des prestations acquises au titre d’un régime compensatoire.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le président du Conseil du Trésor.

« prestation de retraite »

“pension benefit”

« prestation de retraite » Paiement périodique auquel ont ou pourront avoir droit, au titre d'un régime spécial de pension, le participant ou participant ancien, ses ayants cause ou sa succession.

« prestations »

“benefit”

« prestations » Y sont compris les remboursements de cotisations et les intérêts afférents à celles-ci.

« régime compensatoire »

“retirement compensation arrangement”

« régime compensatoire » Sauf indication contraire du contexte, régime ou convention institués au titre d’un décret pris en application de l’alinéa 10 a) ou du paragraphe 11(1).

« régime spécial de pension »

“special pension plan”

« régime spécial de pension » Régime de pension institué au titre d’un décret pris en application de l’alinéa 3(1) b).

  • 1992, ch. 46, ann. I, art. 2;
  • 2000, ch. 12, art. 292.