Loi sur les mesures économiques spéciales (L.C. 1992, ch. 17)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2003-07-01 Versions antérieures
Loi sur les mesures économiques spéciales
L.C. 1992, ch. 17
Sanctionnée 1992-06-04
Loi autorisant la prise de mesures économiques spéciales
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les mesures économiques spéciales.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bien »
“property”
« bien » Bien meuble ou immeuble.
« Canadien »
“Canadian”
« Canadien » Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
« données techniques »
“technical data”
« données techniques » S’entend notamment des devis, des dessins, des photographies, des logiciels, des modèles, des formules, des études et spécifications techniques des manuels techniques et d’exploitation ainsi que tout renseignement technique ou savoir-faire.
« entité »
“entity”
« entité » Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ainsi qu’un État étranger.
« État étranger »
“foreign state”
« État étranger » Pays autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement, ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques.
« nationaux »
“national”
« nationaux » À l’égard d’un État étranger, s’entend d’une personne physique qui, selon le droit de cet État, en possède la nationalité ainsi que d’une personne morale qui est constituée ou prorogée sous le régime de ce même droit.
« personne »
“person”
« personne » Personne physique ou entité.
SA MAJESTÉ
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
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