Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre (L.C. 2006, ch. 13)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures

PAIEMENTS AUX PROVINCES

Note marginale :Répartition de recettes
  •  (1) Le ministre fait répartir entre les provinces d’où proviennent les produits de bois d’oeuvre assujettis aux droits prévus aux articles 10 ou 15 les recettes que Sa Majesté du chef du Canada tire de ces droits, déduction faite de tout remboursement et des sommes qu’il considère comme étant, selon le cas :

    • a) des frais que Sa Majesté a engagés dans le cadre de l’application de la présente loi et de l’accord sur le bois d’oeuvre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;

    • b) des frais de justice — y compris les dommages-intérêts — entraînés pour Sa Majesté par tout litige relatif à la présente loi ou à cet accord.

  • Note marginale :Montant du transfert

    (2) La somme à verser à une province donnée est payée sur le Trésor.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements — général
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir la durée, la modification, la suspension, le renouvellement, la révocation et le rétablissement d’un agrément délivré au titre de l’article 25;

    • b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • c) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Règlements — article 99

    (2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre du Commerce international, prévoir les modalités de détermination de la somme à verser au titre de l’article 99 et les conditions de versement de celle-ci.

Note marginale :Prise d’effet

 Les règlements pris en vertu de la présente loi n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada, ou après s’ils le prévoient. Tout règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :

  • a) il a pour seul résultat d’alléger une charge;

  • b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi;

  • c) il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;

  • d) il met en œuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, auquel cas, si les alinéas a), b) et c) ne s’appliquent pas par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.

CESSATION D’EFFET

Note marginale :Règlement

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la date ou les dates de cessation d’effet des articles 10 à 15.

AFFECTATION DE VERSEMENTS

Note marginale :Paiement sur le Trésor

 À la demande du ministre du Commerce international, peut être payée sur le Trésor et affectée à tout compte déterminé par ce ministre toute somme nécessaire à la mise en oeuvre des obligations financières du Canada découlant de l’accord sur le bois d’oeuvre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.