Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes (L.R.C. (1985), ch. 17 (3e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-03-12 Versions antérieures

EXAMEN DES DOCUMENTS

Note marginale :Devoir collectif de transparence
  •  (1) Les membres d’une conférence mettent collectivement à la disposition du public, sur support électronique en tout temps et aux bureaux de la conférence pendant les heures normales d’ouverture, pour examen ou achat à un prix raisonnable, des exemplaires de tous les documents — à l’exception des contrats d’exclusivité limitée — en cours de validité déposés conformément à l’article 6, de tous les tarifs en vigueur ainsi que de tous les préavis ou avis en cours de validité donnés conformément aux articles 9 ou 10.

  • Note marginale :Devoir individuel de transparence

    (2) En outre, chaque membre d’une conférence est tenu de mettre à la disposition du public pour examen, à ses principaux bureaux au Canada pendant les heures normales d’ouverture, des exemplaires de tous les tarifs en vigueur ainsi que de tous les avis de modification de ces tarifs donnés conformément à l’article 10.

  • Note marginale :Éléments du tarif

    (3) Chaque tarif doit indiquer :

    • a) les taux de fret qui peuvent être fixés par un membre d’une conférence faisant usage du tarif pour le transport de marchandises, à l’exception des taux que celui-ci peut fixer en vertu de tout contrat d’exclusivité limitée;

    • b) les lieux de départ et d’arrivée auxquels s’appliquent les taux de fret visés à l’alinéa a);

    • c) l’ensemble des règles et règlements qui régissent le calcul des taux de fret indiqués dans le tarif ou influent sur les conditions de transport des marchandises;

    • d) l’adresse du bureau visé à l’article 18 auquel peuvent être envoyées des communications concernant le tarif ou la négociation des taux de fret avec les membres de la conférence.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 19;
  • 1992, ch. 1, art. 126;
  • 2001, ch. 26, art. 329.

RÉUNIONS

Note marginale :Réunions

 Les membres d’une conférence qui se livrent au transport de marchandises provenant du Canada doivent, sur demande écrite de tout groupe d’expéditeurs désigné présentée dans des conditions acceptables, tenir une réunion avec le groupe et lui fournir des renseignements suffisants pour le bon déroulement de la réunion.

GROUPE D’EXPÉDITEURS DÉSIGNÉ

Note marginale :Désignation par le ministre des Transports

 Le ministre des Transports peut désigner toute organisation ou association d’expéditeurs comme représentant, à son avis, les intérêts de ces expéditeurs pour l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 21;
  • 1992, ch. 1, art. 144(F).

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, d’une part imposer à des membres d’une conférence l’obligation de fournir les renseignements en leur possession ou pouvant être recueillis par eux sans difficultés excessives et susceptibles d’être normalement considérés comme nécessaires à l’Office pour lui permettre de contrôler efficacement les activités de ces membres relatives à la conférence et intéressant le Canada, d’autre part fixer les modalités de temps ou autres de fourniture de ces renseignements et la nature de ceux-ci.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (2) Les renseignements fournis conformément à un règlement d’application du paragraphe (1), à caractère confidentiel et relatifs aux activités d’un membre d’une conférence, ne peuvent être rendus publics d’une manière qui en permette l’exploitation par un concurrent des personnes qu’ils concernent.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’accès, par des moyens électroniques, aux documents déposés auprès de l’Office conformément à l’article 6 et les frais à payer pour l’utilisation de ce service.

  • Note marginale :Publication des projets de règlement

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), les projets de règlements d’application des paragraphes (1) et (3) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (5) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (4), même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 22;
  • 1992, ch. 1, art. 128.