Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes (L.R.C. (1985), ch. 17 (3e suppl.))

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2009-03-12 Versions antérieures

Note marginale :Délai de décision

 Sauf prorogation acceptée par les parties, l’Office rend sa décision sur la plainte visée au paragraphe 13(1) dans les cent vingt jours suivant le dépôt de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 15;
  • 1992, ch. 1, art. 128.

ENQUÊTES SUR LES CONFÉRENCES

Note marginale :Enquête du commissaire
  •  (1) Par dérogation à l’article 3, le commissaire peut, de sa propre initiative, et doit, sur instruction du ministre de l’Industrie, faire enquête sur les activités d’une conférence et sur les effets de celles-ci en matière de limitation des moyens de transport de marchandises, d’empêchement ou de diminution de la concurrence dans le transport de marchandises, ou de restriction ou détérioration du commerce de certaines marchandises.

  • Note marginale :Assimilation de l’enquête

    (2) L’enquête du commissaire est assimilée à une enquête menée en vertu de l’article 10 de la Loi sur la concurrence.

  • Note marginale :Preuves

    (3) Le commissaire peut produire devant l’Office toute preuve ou pièce recueillie au cours d’une enquête menée en vertu du présent article et utile, selon lui, à l’instruction d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 13(1). Il demeure entendu qu’il peut prendre toute autre mesure prévue sous le régime de la Loi sur la concurrence à l’égard de cette preuve ou pièce.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 16;
  • 1992, ch. 1, art. 128 et 145(F);
  • 1995, ch. 1, art. 62;
  • 1999, ch. 2, art. 51.

EXAMEN ET DESTRUCTION DES DOCUMENTS

Note marginale :Examen
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents déposés conformément à l’article 6, à l’exception des contrats d’exclusivité limitée, et les préavis ou avis donnés conformément aux articles 9 ou 10 sont, sur demande, à la disposition de quiconque pour examen pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de l’Office.

  • Note marginale :Destruction

    (2) L’Office peut, cinq ans après la date de leur cessation d’effet, détruire les documents déposés auprès de lui ou de la Commission canadienne des transports ou qui lui ont été envoyés conformément à la présente loi, à la Loi dérogatoire sur les conférences maritimes, chapitre 39 (1er suppl.) des Statuts revisés du Canada de 1970, ou à la Loi dérogatoire sur les conférences maritimes, qu’il estime ne plus être nécessaires pour l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 17;
  • 1992, ch. 1, art. 126.

BUREAUX

Note marginale :Bureau canadien

 Les membres d’une conférence doivent avoir collectivement un bureau dans la région du Canada où ils exercent leurs activités.

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 18;
  • 1992, ch. 1, art. 126;
  • 2001, ch. 26, art. 329.