Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes (L.R.C. (1985), ch. 17 (3e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-03-12 Versions antérieures
PLAINTES ET ENQUÊTES
Note marginale :Dépôt des plaintes
13. (1) Sous réserve du paragraphe (5), peut déposer une plainte auprès de l’Office quiconque — y compris le commissaire — est fondé à croire que, par suite d’une diminution de la concurrence, une réduction déraisonnable des services de transport ou une augmentation déraisonnable des frais de transport résultent ou risquent vraisemblablement de résulter :
a) d’un accord intra-conférence ou mixte dont le texte ou un exposé est à déposer auprès de l’Office par un membre d’une conférence conformément à l’article 6;
b) d’agissements d’une conférence ou d’un membre de celle-ci.
Saisi de la plainte, l’Office peut procéder à l’enquête qu’il estime justifiée.
Note marginale :Ordonnances de l’Office
(2) À l’issue de son enquête, l’Office peut, s’il constate le bien-fondé de la plainte, rendre soit une ordonnance enjoignant, selon le cas, aux parties à l’accord d’en supprimer les clauses répréhensibles ou aux membres de la conférence de mettre fin à leurs agissements, soit toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire.
Note marginale :Prise en considération des contrats d’exclusivité limitée
(3) Au cours de son enquête, l’Office peut prendre en considération tout contrat d’exclusivité limitée.
Note marginale :Audiences publiques
(4) Au cours de son enquête, l’Office peut tenir des audiences publiques ou fonder sa décision sur les documents déposés auprès de lui.
(5) [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 271]
Note marginale :Effet de la Loi sur la concurrence
(6) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence :
a) à tout accord intra-conférence ou mixte non exclu de l’application de cette loi aux termes de l’article 4;
b) aux agissements d’une conférence ou d’un membre de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 13;
- 1992, ch. 1, art. 125 et 128;
- 1996, ch. 10, art. 271;
- 1999, ch. 2, art. 51.
Note marginale :Avis au commissaire
14. (1) L’Office donne avis au commissaire de toute plainte déposée auprès de l’Office au titre du paragraphe 13(1), sauf plainte du commissaire.
Note marginale :Accès aux documents
(2) L’Office met à la disposition du commissaire, pour examen, tous les documents utiles déposés auprès de lui, y compris des doubles des contrats d’exclusivité limitée, dans les cas où il entend présenter des observations ou des preuves à l’Office au titre de l’article 125 de la Loi sur la concurrence à l’égard d’une plainte déposée au titre du paragraphe 13(1).
- L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 14;
- 1992, ch. 1, art. 128;
- 1999, ch. 2, art. 51.
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