Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes (L.R.C. (1985), ch. 17 (3e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-03-12 Versions antérieures

Note marginale :Restriction
  •  (1) Le paragraphe 4(1) ne s’applique pas à un accord intra-conférence ou à un accord mixte dans les cas où une partie conspire, se coalise, s’entend ou s’arrange avec une autre partie :

    • a) pour utiliser un navire en vue d’empêcher ou de réduire indûment la concurrence dans le transport de marchandises par un transporteur maritime qui n’est pas partie à l’accord;

    • b) pour refuser de transporter des marchandises pour un expéditeur au motif que celui-ci a utilisé, pour le transport de marchandises, un navire d’un transporteur maritime qui n’est pas partie à l’accord;

    • c) pour empêcher ou restreindre, au motif qu’un transporteur maritime n’est pas partie à l’accord, l’utilisation par ce transporteur au Canada ou à l’étranger d’installations, notamment portuaires, ou de services se rapportant au transport de marchandises.

  • Note marginale :Autre restriction

    (2) Le paragraphe 4(1) ne s’applique pas à un accord intra-conférence dans les cas où les parties s’engagent conjointement, par contrat, accord ou arrangement avec un transporteur du Canada, à fixer le montant qu’une partie doit verser à un tel transporteur pour le transport intérieur de marchandises lorsque cette partie a appliqué un taux de fret forfaitaire à leur transport.

DÉPÔT DE DOCUMENTS

Note marginale :Dépôt de documents
  •  (1) Chacun des membres d’une conférence doit, dans les délais fixés à l’article 7, déposer ou faire déposer auprès de l’Office :

    • a) le texte de chaque accord intra-conférence et accord mixte auquel il est partie ou, dans le cas d’un accord verbal, un exposé de celui-ci établi en la forme fixée par l’Office;

    • b) un exemplaire de chaque contrat d’exclusivité limitée auquel il est partie, sauf celui visé au paragraphe 4(3.1);

    • c) un avis de tout changement intervenu dans la composition de la conférence;

    • d) un exemplaire de chaque formule type de contrat d’exclusivité approuvée par les membres de la conférence, ainsi que le texte de toute modification qui y est apportée.

    • e) et f[Abrogés, 2001, ch. 26, art. 327]

  • (2) [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 327]

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 6;
  • 1992, ch. 1, art. 128;
  • 2001, ch. 26, art. 327.
Note marginale :Délais de dépôt des documents

 Les délais de dépôt suivants s’appliquent aux documents visés au paragraphe 6(1) :

  • a) alinéa 6(1)a) : au plus tard à la date de prise d’effet de l’accord intra-conférence ou mixte;

  • b) alinéa 6(1)b) : dans les trente jours suivant la date de prise d’effet du contrat d’exclusivité limitée;

  • c) alinéa 6(1)c) : dans les trente jours suivant le changement de composition de la conférence;

  • d) alinéa 6(1)d) : au plus tard à la date de prise d’effet de la formule type de contrat d’exclusivité et, s’il s’agit d’une modification, dans les trente jours suivant la date de sa prise d’effet.

  • e[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 328]

  • L.R. (1985), ch. 17 (3e suppl.), art. 7;
  • 1992, ch. 1, art. 128;
  • 2001, ch. 26, art. 328.