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Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (S.R.C. 1970, ch. R-10)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

PARTIE IVPensions aux veuves et orphelins (suite)

Note marginale :Prestations payables au décès

  •  (1) À la suite du décès de tout individu à qui s’applique la présente Partie, il doit être versé, sous réserve de la présente Partie, les prestations suivantes :

    • a) si l’épouse survit à cet individu, une pension viagère au montant qui peut être acquis par les contributions faites par cet individu, en tenant toujours compte des autres prestations à acquérir à même lesdites contributions, ainsi qu’il est prescrit aux alinéas b) et c);

    • b) à l’égard de chaque enfant qui survit à cet individu, une annuité, payable jusqu’à la fin du mois au cours duquel il cesse d’être un enfant, au montant qui a été ou peut être acquis par vingt-cinq pour cent des contributions versées de temps à autre, ou par tel pourcentage moindre de contributions qui puisse suffire à porter l’annuité de l’enfant à sept pour cent de la solde attribuée au grade de cet individu, sauf que l’annuité payable à l’égard d’un orphelin doit être le double de l’annuité payable par ailleurs à un enfant, mais une double annuité ne doit pas être versée à l’égard d’un enfant pendant la vie de la belle-mère de l’enfant, ni à l’égard d’un enfant adoptif de cet individu pendant la vie de la veuve de cet individu; et

    • c) si l’épouse ne survit pas à cet individu, une somme globale qui doit servir tel qu’il est ci-après prévu, le montant de ladite somme globale étant déterminé comme suit : la somme globale doit égaler en valeur une pension viagère versée à une femme de vingt ans plus âgée que cet individu à son décès, mais n’excédant pas l’âge de soixante-quinze ans, le montant annuel de ladite pension étant le même que serait celui de la pension de l’épouse si cette dernière survivait à cet individu.

  • (2) [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 24]

  • Note marginale :Mariage après fin de service

    (3) Si cet individu se marie après qu’il a terminé son service dans la Gendarmerie et s’il décède dans les cinq ans qui suivent son mariage, la valeur de la pension à sa veuve ne doit pas excéder la prestation en une somme globale qui serait payable si son épouse ne lui survivait pas, à moins que, dans lesdites cinq années, il n’établisse à la satisfaction du commissaire qu’il est en bonne santé.

  • Note marginale :Mariage après 60 ans

    (4) Si cet individu se marie après l’âge de soixante ans, la valeur de la pension à sa veuve ne doit pas excéder la prestation en une somme globale qui serait payable si son épouse ne lui survivait pas.

  • Note marginale :Pension maximum

    (5) La pension totale annuelle à la veuve et les annuités aux enfants de cet individu ne doivent pas excéder soixante-dix pour cent de la solde finale annuelle et des allocations pour fins de pension de cet individu.

  • S.R. 1970, ch. R-10, art. 48
  • 1974-75-76, ch. 81, art. 70
  • 1989, ch. 6, art. 24

Note marginale :Répartition du montant s’il n’y a pas de veuve

  •  (1) S’il ne survit pas de veuve à cet individu, le Ministre doit, eu égard à toutes les circonstances, désigner les personnes à charge et les parents de cet individu qui, à son avis, sont le mieux autorisés à participer à la prestation en une somme globale, telle que la définit l’alinéa 48(1)c), et il doit déterminer la proportion à laquelle chacun a droit, ainsi que la manière et l’époque du paiement, soit sous forme de rente viagère, soit pour un nombre d’années ou de toute autre manière, et le versement de la prestation ou des prestations doit se faire en conséquence; mais la valeur des prestations ainsi déterminées par le Ministre ne doit pas excéder ladite somme globale.

  • Note marginale :Idem

    (2) Pour les fins du paragraphe (1), le Ministre n’est pas lié par un voeu exprimé ni par une pièce écrite par cet individu relativement à la disposition de ladite somme globale, mais le Ministre doit néanmoins prendre en considération tout pareil voeu exprimé ou toute pareille pièce écrite.

  • Note marginale :S’il n’y a pas de personnes à charge

    (3) S’il apparaît au Ministre qu’il n’y a ni personne à charge, ni parent ou autre personne qui ait un droit spécial de participer à ladite somme globale, alors il doit ordonner que le paiement en soit versé à la succession du défunt.

  • Note marginale :Montants restants

    (4) Lorsque survit à cette personne une veuve qui, soit avant, soit après le 1er avril 1960, est décédée, et qu’il n’y a personne à qui une annuité puisse être versée selon la présente Partie, tout excédent du montant des contributions payées par une telle personne d’après la présente Partie sur l’ensemble des sommes versées à la veuve et à tout enfant survivant à ladite personne, en vertu de la présente Partie, doit être payé aux personnes à charge et aux parents de ladite personne selon des parts que le Ministre estime équitables et appropriées dans les circonstances, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux, suivant que l’ordonne le Ministre, et, à l’égard de tout semblable paiement, les paragraphes (1) et (2) s’appliquent mutatis mutandis.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 82
  • 1959, ch. 34, art. 42

Note marginale :Contribution d’une somme globale pour service antérieur

  •  (1) Tout individu qui, à la date de son assujettissement à la présente Partie, a à son crédit une période de service antérieur qui peut être comptée pour fins de pension en vertu de la Partie III, peut contribuer, en vertu de la présente Partie, à l’égard de cette période de service, sous forme de somme globale, un montant qui, s’il était appliqué à compter de ladite date pour l’acquisition de prestations de la manière dont les contributions doivent nécessairement être appliquées pour acquérir des prestations en exécution des articles 47 et 48, aurait pour résultat l’acquisition d’une pension de veuve égale à un et demi pour cent de la solde de cet individu à ladite date pour chaque année de ce service antérieur, y compris toute pension non abandonnée de veuve et acquise en vertu de la présente Partie durant ce service antérieur.

  • Note marginale :Peine pour retard à contribuer

    (2) Tout individu qui ne contribue pas le montant calculé conformément au paragraphe (1) dans l’année qui suit son assujettissement à la présente Partie peut, en tout temps dans la suite, alors qu’il est membre de la Gendarmerie, contribuer ledit montant, si le commissaire est convaincu que la santé de cet individu est telle qu’elle serait satisfaisante lors de son enrôlement dans la Gendarmerie, et sous réserve d’une addition audit montant de deux pour cent pour chaque année complète ou partielle écoulée depuis ladite date, à l’exclusion de cette première année; mais tout montant ainsi ajouté n’est pas censé constituer une partie de la contribution lorsqu’il s’agit de calculer une prestation ou un remboursement de contribution payable en vertu de la présente Partie; les termes du paragraphe 47(7) s’appliquent au présent paragraphe.

  • Note marginale :Avantages à déterminer en conformité de l’article 48

    (3) Au lieu de contribuer le plein montant déterminé à l’égard de cette période de service, tel qu’il est ci-dessus prévu au présent article, cet individu peut en verser une partie quelconque et, s’il décède, les prestations déterminées conformément à l’article 48 deviendront exigibles.

  • Note marginale :Payable en versements

    (4) Toute contribution d’une somme globale à faire en vertu du présent article peut être acquittée en versements mensuels égaux de valeur équivalente pendant une période d’années ou jusqu’au décès antérieur de cet individu ou pendant sa vie entière, et pour fins de calcul de prestations prévues dans la présente loi, la contribution de la somme globale est censée avoir été faite à la date du paiement du premier versement mensuel.

  • Note marginale :Versements à déduire de la solde et de la pension

    (5) Les paiements mensuels doivent être déduits de la solde de cet individu, et tous paiements devenant échus après la date de la pension de cet individu doivent être déduits de sa pension, mais la totalité ou une partie de ces paiements mensuels peut en tout temps être modifiée et versée en une seule somme.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 83

Note marginale :À la promotion, la contribution additionnelle est facultative

  •  (1) Tout individu à qui s’applique la présente Partie peut, dans l’année qui suit la confirmation d’une promotion à un grade non breveté, verser en une somme globale un montant qui, étant appliqué à acquérir des prestations de la manière dont les contributions doivent servir à l’acquisition de prestations en vertu des articles 47 et 48, suffira, avec les contributions, s’il en est, versées antérieurement à la promotion et en conformité des articles 47 et 50, et en conformité du présent article, à procurer, relativement à son service, une pension de veuve égale à un et demi pour cent de la solde de son nouveau grade pour chaque année de ce service, en y incluant toute pension de veuve déjà acquise en vertu de la présente Partie; les termes du paragraphe 47(7) s’appliquent au présent paragraphe.

  • Note marginale :Application des par. 50(2), (3), (4) et (5)

    (2) Les paragraphes 50(2), (3), (4) et (5) s’appliquent mutatis mutandis au paiement de toute pareille somme.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 84

Note marginale :Statut en cessant d’être gendarme

 Si le service d’une personne à qui s’applique la présente Partie est terminé, ou si elle est promue à un grade breveté,

  • a) elle peut continuer d’acquitter tout versement sur les contributions payées par elle en vertu de l’article 50 ou 51, et, advenant son décès, les prestations déterminées conformément à l’article 48 deviendront payables; mais si le paiement de tout pareil versement sur contributions est discontinué avant son acquittement complet, une réduction doit être apportée à la valeur des prestations probables ainsi déterminées à compter de la date de la discontinuation des paiements par versements équivalant à la valeur des versements impayés à ladite date, ou

  • b) elle peut, à la date où ce service prend fin ou à la date où le service prend fin après sa promotion comme il est susdit, ou, dans l’un ou l’autre cas, en tout temps par la suite, en dédommagement de tous autres droits, bénéfices et privilèges prévus par la présente loi, retirer en une seule somme le montant des ses contributions versées en exécution de la présente Partie, sans intérêt, moins la valeur des paiements par versements sur contributions, s’il en est, à la date de leur discontinuation, lesquels sont effectués par elle en exécution des articles 50 et 51.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 85

Note marginale :Prestations payables mensuellement

 Les prestations de pension et d’annuité accordées sous le régime de la présente Partie sont payables mensuellement, sauf que, lorsque le paiement mensuel est peu élevé, il peut être effectué tous les trois mois, tous les six mois, ou tous les ans, en conformité de règlements établis à cet égard.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 86

Note marginale :Annuité de l’enfant payable à la mère ou à la personne qui a soin de l’enfant

  •  (1) L’annuité d’un enfant est payable à la mère de cet enfant ou à telle autre personne qui peut alors avoir la garde de l’enfant, mais si le Ministre est convaincu que, par suite de circonstances particulières, les intérêts de l’enfant l’exigent, il peut ordonner que l’annuité soit payée à toute autre personne, société, institution ou autorité locale qui l’administrera à l’avantage de l’enfant.

  • (2) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 97]

  • S.R. 1970, ch. R-10, art. 54
  • 1992, ch. 46, art. 97

Note marginale :Paiement au F.R.C.

  •  (1) Toutes les contributions prévues par la présente Partie doivent être versées au Fonds du revenu consolidé, et tous les paiements effectués en exécution de la présente Partie doivent l’être sur ce Fonds.

  • Note marginale :Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge)

    (2) Pour les fins de la présente Partie, il doit être tenu, en conformité des instructions du ministre des Finances, un compte, appelé Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge), auquel doivent être créditées toutes les contributions versées sous le régime de la présente Partie et sur lequel doivent être imputées toutes les pensions, annuités et autres prestations payées aux termes de la présente Partie.

  • Note marginale :Intérêt sur solde

    (3) L’intérêt doit être ajouté au solde qui, à l’occasion, demeure au crédit du compte mentionné au paragraphe (2), et ce à tel taux et calculé de telle manière que le gouverneur en conseil prescrit par règlement.

  • Note marginale :Examen par le vérificateur général

    (4) Le vérificateur général du Canada doit examiner la Caisse tous les ans, et un état de la Caisse et des opérations faites durant l’année doit être présenté au Parlement en même temps que le rapport du vérificateur général à ce sujet.

  • S.R. 1970, ch. R-10, art. 55
  • 1974-75-76, ch. 81, art. 71
  • 1976-77, ch. 34, art. 30(F)

Note marginale :Évaluation tous les 5 ans ou plus souvent

  •  (1) Le ministre des Finances doit faire évaluer l’actif et le passif de la Caisse le 31 mars 1939, et subséquemment tous les cinq ans, par un actuaire qualifié pour effectuer les évaluations des sociétés fraternelles de secours mutuels enregistrées sous les lois du Canada pour exercer des opérations au Canada, et ledit ministre peut, de la même manière, faire effectuer une évaluation aux époques qu’il juge favorables au cours de toute période quinquennale.

  • Note marginale :Rapport sur l’évaluation

    (2) L’actuaire doit faire rapport au ministre des Finances et, dans son rapport, décrire les données et les procédés dont il s’est servi dans son enquête, ainsi que les bases de l’évaluation, et il doit indiquer de façon sommaire les données et les résultats de l’enquête et de l’évaluation, formuler des recommandations sur l’emploi de tout surplus ou sur l’élimination de tout déficit ou à l’égard de toutes autres questions qu’il peut découvrir au cours de son enquête et qui peuvent lui sembler nécessaires ou opportunes.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (3) Ce rapport doit être présenté au Parlement aussitôt que possible après qu’il a été dressé.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 89

Note marginale :Augmentation ou diminution sensible de la Caisse

  •  (1) S’il apparaît, d’un rapport fait en vertu de l’article 56, que la Caisse dépasse sensiblement le montant requis en vue de pourvoir comme il convient aux paiements éventuels qui doivent en être faits, le gouverneur en conseil peut, par arrêté, augmenter la totalité ou une partie des prestations prévues à la présente Partie, de la manière qui peut paraître équitable et opportune, ou s’il apparaît que la Caisse est inférieure audit montant, le gouverneur en conseil peut prescrire que soit crédité à la Caisse, sur les deniers non attribués du Fonds du revenu consolidé, le montant qui peut sembler équitable et opportun pour rétablir la solvabilité de la Caisse.

  • Note marginale :Modification des échelles

    (2) Le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre des Finances, peut, par décret, modifier les échelles de l’annexe de la présente Partie, mais aucune modification aux échelles ne doit atteindre une prestation antérieurement achetée.

  • Note marginale :Décret soumis au Parlement

    (3) Tout décret rendu en exécution du présent article doit être présenté au Parlement aussitôt que possible après qu’il a été rendu.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 90

Note marginale :Contributions exemptes d’impôt

 Toute personne à qui s’applique la présente Partie a le droit lorsqu’elle fait un rapport de son revenu pour fins d’impôt sous le régime de quelque loi du Parlement du Canada, de réclamer l’exemption d’impôt à l’égard de toute contribution faite en exécution de la présente Partie, au moyen d’une déduction sur sa solde durant la période d’imposition à l’égard de laquelle le rapport est fait.

  • S.R. 1952, ch. 241, art. 91

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant

  • a) les bases sur lesquelles doit être déterminée la valeur de la prestation versée en une somme globale lorsque l’épouse ne survit pas à l’individu assujetti à la présente Partie et la valeur des prestations payables au lieu de ladite somme globale;

  • b) les bases de calcul des paiements par versements sur les contributions de la somme globale et la commutation de ces paiements par versements;

  • c) les bases pour calculer la réduction des prestations par suite de la discontinuation des paiements par versements sur toute contribution de la somme globale;

  • c.1) définissant, aux fins de la présente loi, l’expression « fréquentation à plein temps d’une école ou d’une université », lorsqu’elle s’applique à un enfant d’un membre de la Gendarmerie;

  • c.2) précisant, aux fins de la présente loi, les circonstances dans lesquelles la fréquentation d’une école ou d’une université doit être déterminée comme étant à peu près sans interruption;

  • c.3) prescrivant le taux auquel et la manière selon laquelle l’intérêt devant être crédité à la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge) doit être calculé;

  • d) les règles et la procédure à suivre en tant que nécessaires pour faire tous les calculs prévus par les présentes; et

  • e) de façon générale, les mesures propres à l’application de la présente Partie ou à toute autre fin jugée nécessaire pour rendre exécutoires les termes de la présente Partie.

  • S.R. 1970, ch. R-10, art. 59
  • 1974-75-76, ch. 81, art. 72
 

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