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Loi sur les pensions

Version de l'article 109 du 2003-01-01 au 2005-03-31 :


Note marginale :Accès aux dossiers

  •  (1) Les personnes visées au paragraphe (2) peuvent, en vue de présenter une demande, consulter les dossiers du ministère et les documents relatifs aux demandes présentées en vertu de la présente loi ou de tout autre texte législatif qui l’incorpore par renvoi, ainsi que le dossier médical et les états de service d’un membre des forces.

  • Note marginale :Titulaires du droit d’accès

    (2) Les titulaires de ce droit sont :

    • a) le demandeur ou son représentant;

    • b) un conseiller médical ou une autre personne, y compris le représentant d’une organisation d’anciens combattants constituée en personne morale en vertu d’une loi fédérale, consultés par le demandeur ou son représentant;

    • c) le membre de l’administration publique fédérale dont les fonctions exigent l’examen de ces dossiers ou documents;

    • d) le membre des forces ou son représentant;

    • e) si le membre des forces est décédé, d’une part, son survivant ou son enfant survivant, ou son représentant et, d’autre part, le conseiller médical ou toute autre personne que l’un deux a consultés, y compris le représentant d’une organisation d’anciens combattants constituée en personne morale en vertu d’une loi fédérale.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 109
  • L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 16
  • 1995, ch. 18, art. 74
  • 2000, ch. 34, art. 41

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