Loi sur les pensions (L.R.C. (1985), ch. P-6)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures
Note marginale :Restriction
76. (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, le montant de toute pension ou allocation qui peut être payé à une personne pour un mois d’une année civile ne peut, du seul fait de la présente partie, être inférieur au montant de la pension ou allocation qui a été payé ou peut être payé à cette personne pour tout mois de l’année civile précédente.
Note marginale :Non-rajustement en cas de baisse de l’indice des prix à la consommation
(2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, si, à l’égard d’une année civile, l’indice des prix à la consommation pour la première année de rajustement est inférieur à l’indice pour la seconde année de rajustement :
a) aucun rajustement n’est effectué en application de l’alinéa 75(1)a) pour cette année civile;
b) aucun rajustement n’est effectué en application de cet alinéa pour une année civile subséquente jusqu’à ce que, à l’égard d’une année civile subséquente, l’indice des prix à la consommation pour la première année de rajustement correspondant à cette année civile dépasse l’indice des prix à la consommation pour la seconde année de rajustement correspondant à l’année civile visée à l’alinéa a), auquel cas la seconde année de rajustement correspondant à cette année civile est censée constituer la seconde année de rajustement correspondant à cette année civile subséquente.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 76;
- 2000, ch. 34, art. 36.
Note marginale :Modification de la base de l’indice des prix à la consommation
77. Toutes les fois que l’indice des prix à la consommation est rajusté pour tenir compte d’une nouvelle base quant au temps ou au contenu, un rajustement correspondant est apporté à l’indice des prix à la consommation pour toute période de douze mois qui est utilisé pour le calcul du montant de toute pension ou allocation qui peut être payé.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 77;
- 2000, ch. 34, art. 37.
Note marginale :Mention des ann. I et II
78. Au paragraphe 33(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, une mention des annexes I et II de la présente loi vaut mention des taux y figurant, augmentés en vertu de la présente partie.
- 1972, ch. 12, art. 1.
PARTIE VI
PROCÉDURE
Note marginale :Définitions
79. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« comité d’évaluation »
“Assessment Board”
« comité d’évaluation » S’entend des commissaires visés à l’article 87 de la loi antérieure.
« comité d’examen »
“Entitlement Board”
« comité d’examen » Comité d’examen constitué en vertu de l’article 91 de la loi antérieure.
« Commission »
“Commission”
« Commission » La Commission canadienne des pensions constituée en vertu de l’article 5 de la loi antérieure.
« loi antérieure »
“former Act”
« loi antérieure » La Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 73 de la Loi constituant le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), modifiant la Loi sur les pensions et d’autres lois en conséquence et abrogeant la Loi sur le Tribunal d’appel des anciens combattants.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 79;
- 1995, ch. 18, art. 73.
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