Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures

USAGES DE BREVETS PAR LE GOUVERNEMENT

Note marginale :Demande d’usage d’une invention brevetée par le gouvernement
  •  (1) Sous réserve de l’article 19.1, le commissaire peut, sur demande du gouvernement du Canada ou d’une province, autoriser celui-ci à faire usage d’une invention brevetée.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Sous réserve de l’article 19.1, l’usage de l’invention brevetée peut être autorisé aux fins, pour la durée et selon les autres modalités que le commissaire estime convenables. Celui-ci fixe ces modalités en tenant compte des principes suivants :

    • a) la portée et la durée de l’usage doivent être limitées aux fins auxquelles celui-ci a été autorisé;

    • b) l’usage ne peut être exclusif;

    • c) l’usage doit être avant tout autorisé pour l’approvisionnement du marché intérieur.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le commissaire avise le breveté des usages de l’invention brevetée qui sont autorisés sous le régime du présent article.

  • Note marginale :Paiement d’une rémunération

    (4) L’usager de l’invention brevetée paie au breveté la rémunération que le commissaire estime adéquate en l’espèce, compte tenu de la valeur économique de l’autorisation.

  • Note marginale :Fin de l’autorisation

    (5) Le commissaire peut, sur demande du breveté et après avoir donné aux intéressés la possibilité de se faire entendre, mettre fin à l’autorisation s’il est convaincu que les circonstances qui y ont conduit ont cessé d’exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas. Le cas échéant, il doit toutefois veiller à ce que les intérêts légitimes des personnes autorisées soient protégés de façon adéquate.

  • Note marginale :Incessibilité

    (6) L’autorisation prévue au présent article est incessible.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 19;
  • 1993, ch. 44, art. 191.
Note marginale :Conditions préalables
  •  (1) Le commissaire ne peut donner l’autorisation visée à l’article 19 que si le demandeur lui démontre que :

    • a) d’une part, il s’est efforcé d’obtenir l’autorisation auprès du breveté, à des conditions et modalités commerciales raisonnables;

    • b) d’autre part, ses efforts n’ont pas abouti dans un délai raisonnable.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas de situation nationale critique ou d’extrême urgence ou dans les cas où l’autorisation est demandée à des fins publiques non commerciales.

  • Note marginale :Usages prévus par règlement

    (3) Le commissaire ne peut s’appuyer sur l’article 19 pour autoriser des usages prévus par règlement, à moins que l’usager éventuel ne respecte les conditions réglementaires.

  • Note marginale :Limitation — semi-conducteurs

    (4) Le commissaire ne peut s’appuyer sur l’article 19 pour autoriser l’usage de la technologie des semi-conducteurs, sauf dans les cas où l’autorisation est demandée à des fins publiques non commerciales.

  • 1993, ch. 44, art. 191;
  • 1994, ch. 47, art. 142.