Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures
Règlements
Note marginale :Règlements
101. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser les renseignements et les documents à fournir au Conseil en application des paragraphes 80(1) ou (2) ou 88(1);
b) régir les conditions de forme, de temps et autres en ce qui touche la production de ces renseignements et documents;
c) déterminer la période mentionnée au paragraphe 80(2);
d) définir les facteurs d’application des paragraphes 85(1) ou (2), y compris les facteurs relatifs au prix de lancement d’un médicament;
e) désigner un ministre aux fins du paragraphe 86(2) ou de l’alinéa 87(2)a);
f) définir, pour l’application des articles 88 et 89, « recherche et développement »;
g) imposer le paiement de droits préalablement à la délivrance du certificat visé au paragraphe 98(4) et en fixer le montant ou le mode de détermination;
h) obliger ou autoriser le Conseil à exercer certaines fonctions, outre celles prévues par la présente loi, précisées dans les règlements, y compris les fonctions relatives au prix de lancement d’un médicament;
i) conférer au Conseil les pouvoirs, outre ceux prévus par la présente loi, qui lui permettent, à son avis, de s’acquitter des fonctions que celui-ci doit exécuter aux termes des règlements pris au titre de l’alinéa h).
Note marginale :Recommandation
(2) Les règlements visés aux alinéas (1)d), f), h) ou i) sont pris sur recommandation du ministre faite après consultation par celui-ci des ministres provinciaux responsables de la santé et des représentants des groupes de consommateurs et de l’industrie pharmaceutique qu’il juge utile de consulter.
- 1993, ch. 2, art. 7.
Réunions ministérielles
Note marginale :Réunions ministérielles
102. (1) Le ministre peut, à sa discrétion, convoquer une réunion des personnes suivantes :
a) le président et les conseillers que celui-ci désigne;
b) les ministres provinciaux responsables de la santé ou leurs représentants;
c) les représentants des groupes de consommateurs et de l’industrie pharmaceutique que le ministre peut désigner;
d) les autres personnes que le ministre estime indiquées.
Note marginale :Ordre du jour
(2) Les personnes réunies conformément au paragraphe (1) ont à examiner les sujets que le ministre peut leur déférer et qui ont trait à l’application des articles 79 à 101.
- 1993, ch. 2, art. 7.
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