Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures

Règlements

Note marginale :Règlements
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) préciser les renseignements et les documents à fournir au Conseil en application des paragraphes 80(1) ou (2) ou 88(1);

    • b) régir les conditions de forme, de temps et autres en ce qui touche la production de ces renseignements et documents;

    • c) déterminer la période mentionnée au paragraphe 80(2);

    • d) définir les facteurs d’application des paragraphes 85(1) ou (2), y compris les facteurs relatifs au prix de lancement d’un médicament;

    • e) désigner un ministre aux fins du paragraphe 86(2) ou de l’alinéa 87(2)a);

    • f) définir, pour l’application des articles 88 et 89, « recherche et développement »;

    • g) imposer le paiement de droits préalablement à la délivrance du certificat visé au paragraphe 98(4) et en fixer le montant ou le mode de détermination;

    • h) obliger ou autoriser le Conseil à exercer certaines fonctions, outre celles prévues par la présente loi, précisées dans les règlements, y compris les fonctions relatives au prix de lancement d’un médicament;

    • i) conférer au Conseil les pouvoirs, outre ceux prévus par la présente loi, qui lui permettent, à son avis, de s’acquitter des fonctions que celui-ci doit exécuter aux termes des règlements pris au titre de l’alinéa h).

  • Note marginale :Recommandation

    (2) Les règlements visés aux alinéas (1)d), f), h) ou i) sont pris sur recommandation du ministre faite après consultation par celui-ci des ministres provinciaux responsables de la santé et des représentants des groupes de consommateurs et de l’industrie pharmaceutique qu’il juge utile de consulter.

  • 1993, ch. 2, art. 7.

Réunions ministérielles

Note marginale :Réunions ministérielles
  •  (1) Le ministre peut, à sa discrétion, convoquer une réunion des personnes suivantes :

    • a) le président et les conseillers que celui-ci désigne;

    • b) les ministres provinciaux responsables de la santé ou leurs représentants;

    • c) les représentants des groupes de consommateurs et de l’industrie pharmaceutique que le ministre peut désigner;

    • d) les autres personnes que le ministre estime indiquées.

  • Note marginale :Ordre du jour

    (2) Les personnes réunies conformément au paragraphe (1) ont à examiner les sujets que le ministre peut leur déférer et qui ont trait à l’application des articles 79 à 101.

  • 1993, ch. 2, art. 7.