Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures

Note marginale :Rapport
  •  (1) Le Conseil remet au ministre un rapport annuel exposant son estimation de la proportion, exprimée en pourcentage, que les dépenses de recherche et développement en matière de médicaments, faites au Canada dans l’année précédente, représentent par rapport aux recettes tirées de la vente au Canada de médicaments pendant la même période, et ce tant pour chaque breveté que pour l’ensemble des brevetés.

  • Note marginale :Fondement du rapport

    (2) Le rapport se fonde sur l’analyse des renseignements et documents obtenus au titre des paragraphes 88(1) ou (2) et des renseignements ou documents — que le Conseil juge pertinents — sur les recettes et dépenses mentionnées au paragraphe 88(1); par ailleurs, il est établi de manière à ne pas permettre de connaître l’identité de la personne qui a fourni ces renseignements ou documents visés aux paragraphes 88(1) ou (2).

  • Note marginale :Exception

    (3) Dans son rapport, le Conseil identifie toutefois les brevetés pour lesquels une estimation est donnée; il peut aussi identifier les contrevenants aux paragraphes 88(1) ou (2) pour l’année en cause.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (4) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa remise.

  • 1993, ch. 2, art. 7.

Enquêtes

Note marginale :Enquêtes

 Le Conseil fait enquête sur toute question que lui défère le ministre et lui fait rapport dans le délai prescrit et dans le cadre strict du mandat dont il est investi par le ministre.

  • 1993, ch. 2, art. 7.

Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés

Note marginale :Constitution
  •  (1) Le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés est prorogé; il se compose d’au plus cinq conseillers nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Les conseillers sont nommés à titre inamovible pour un mandat de cinq ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (3) Les mandats des conseillers sont renouvelables une seule fois.

  • Note marginale :Prolongation

    (4) Le conseiller dont le mandat est échu peut terminer les affaires dont il est saisi.

  • Note marginale :Rémunération

    (5) Les conseillers reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

  • 1993, ch. 2, art. 7.