Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures
39. à 39.26 [Abrogés, 1993, ch. 2, art. 3]
REJET DES DEMANDES DE BREVETS
Note marginale :Le commissaire peut refuser le brevet
40. Chaque fois que le commissaire s’est assuré que le demandeur n’est pas fondé en droit à obtenir la concession d’un brevet, il rejette la demande et, par courrier recommandé adressé au demandeur ou à son agent enregistré, notifie à ce demandeur le rejet de la demande, ainsi que les motifs ou raisons du rejet.
- S.R., ch. P-4, art. 42.
Note marginale :Appel à la Cour fédérale
41. Dans les six mois suivant la mise à la poste de l’avis, celui qui n’a pas réussi à obtenir un brevet en raison du refus ou de l’opposition du commissaire peut interjeter appel de la décision du commissaire à la Cour fédérale qui, à l’exclusion de toute autre juridiction, peut s’en saisir et en décider.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 41;
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16.
OCTROI DES BREVETS
Note marginale :Contenu du brevet
42. Tout brevet accordé en vertu de la présente loi contient le titre ou le nom de l’invention avec renvoi au mémoire descriptif et accorde, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, au breveté et à ses représentants légaux, pour la durée du brevet à compter de la date où il a été accordé, le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d’autres, pour qu’ils l’exploitent, l’objet de l’invention, sauf jugement en l’espèce par un tribunal compétent.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 42;
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16.
FORME ET DURÉE DES BREVETS
Note marginale :Délivrance
43. (1) Sous réserve de l’article 46, le brevet accordé sous le régime de la présente loi est délivré sous le sceau du Bureau des brevets. Il mentionne la date de dépôt de la demande, celle à laquelle elle est devenue accessible au public sous le régime de l’article 10, celle à laquelle il a été accordé et délivré ainsi que tout renseignement réglementaire.
Note marginale :Validité
(2) Une fois délivré, le brevet est, sauf preuve contraire, valide et acquis au breveté ou à ses représentants légaux pour la période mentionnée aux articles 44 ou 45.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 43;
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16;
- 1993, ch. 15, art. 42.
Note marginale :Durée du brevet
44. Sous réserve de l’article 46, la durée du brevet délivré sur une demande déposée le 1er octobre 1989 ou par la suite est limitée à vingt ans à compter de la date de dépôt de cette demande.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 44;
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16;
- 1993, ch. 15, art. 42.
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