Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures

DESSINS, MODÈLES ET MATIÈRES BIOLOGIQUES

Note marginale :Dessins
  •  (1) Dans le cas d’une machine ou dans tout autre cas où, pour l’intelligence de l’invention, il peut être fait usage de dessins, le demandeur fournit, avec sa demande, des dessins représentant clairement toutes les parties de l’invention.

  • Note marginale :Précisions

    (2) Chaque dessin comporte les renvois correspondant au mémoire descriptif. Le commissaire peut, à son appréciation, exiger de nouveaux dessins ou en dispenser.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 37;
  • 1993, ch. 15, art. 40.
Note marginale :Modèles et échantillons
  •  (1) Dans tous les cas où l’invention est susceptible d’être représentée par un modèle, le demandeur fournit, si le commissaire le requiert, un modèle établi sur une échelle convenable, montrant les diverses parties de l’invention dans de justes proportions. Lorsque l’invention consiste en une composition de matières, le demandeur fournit, si le commissaire le requiert, des échantillons des ingrédients et de la composition, en suffisante quantité aux fins d’expérience.

  • Note marginale :Substances dangereuses

    (2) Si les ingrédients ou la composition sont d’une nature explosive ou dangereuse, ils sont fournis avec toutes les précautions spécifiées dans la réquisition qui en est faite.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 38;
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 13.
Note marginale :Matières biologiques
  •  (1) Lorsque le mémoire descriptif mentionne le dépôt d’un échantillon de matières biologiques et que ce dépôt est fait conformément aux règlements, l’échantillon est réputé faire partie du mémoire, et il en est tenu compte, dans la mesure où les conditions visées au paragraphe 27(3) ne peuvent être autrement remplies, pour la détermination de la conformité du mémoire à ce paragraphe.

  • Note marginale :Absence de présomption

    (2) Il est entendu que pareille mention n’a pas pour effet de faire du dépôt de l’échantillon une condition à remplir aux termes du paragraphe 27(3).

  • 1993, ch. 15, art. 41.

MODIFICATION DU MÉMOIRE DESCRIPTIF ET DES DESSINS

Note marginale :Modification du mémoire descriptif et des dessins
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des règlements, le mémoire descriptif et les dessins faisant partie de la demande de brevet peuvent être modifiés avant la délivrance du brevet.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le mémoire descriptif ne peut être modifié pour décrire des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer de celui-ci ou des dessins faisant partie de la demande, sauf dans la mesure où il est mentionné dans le mémoire qu’il s’agit d’une invention ou découverte antérieure.

  • Note marginale :Idem

    (3) Les dessins ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer de ceux-ci ou du mémoire descriptif faisant partie de la demande, sauf dans la mesure où il est mentionné dans le mémoire qu’il s’agit d’une invention ou découverte antérieure.

  • 1993, ch. 15, art. 41.