Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures
Note marginale :Demandeur non-résident
29. (1) Le demandeur de brevet qui ne semble pas résider ou faire des opérations à une adresse spécifiée au Canada désigne, à la date de dépôt de sa demande, une personne ou une maison d’affaires résidant ou faisant des opérations à une adresse spécifiée au Canada pour le représenter.
Note marginale :Personne désignée censée représenter
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, cette personne ou maison désignée est réputée, pour toutes les fins de la présente loi, y compris la signification des procédures prises sous son régime, le représentant de ce demandeur et de tout titulaire d’un brevet émis sur sa demande qui ne semble pas résider ou faire des opérations à une adresse spécifiée au Canada, et le commissaire l’inscrit comme tel.
Note marginale :Nouveau représentant
(3) Le demandeur de brevet ou le breveté :
a) peut, par avis au commissaire, nommer un nouveau représentant à la place du représentant inscrit en dernier lieu, ou peut l’aviser d’un changement d’adresse de celui-ci;
b) doit nommer un nouveau représentant ou indiquer une nouvelle adresse exacte du représentant inscrit en dernier lieu, sur demande du commissaire mentionnant que le représentant inscrit en dernier lieu est décédé ou qu’une lettre qui lui a été envoyée par courrier ordinaire, à sa dernière adresse inscrite, a été retournée par suite de non-livraison.
Note marginale :Défaut de nomination ou d’indication d’adresse
(4) Si, après demande du commissaire, le demandeur ou le breveté ne fait aucune nouvelle nomination ou n’indique aucune nouvelle adresse exacte dans les trois mois, la Cour fédérale ou le commissaire peut statuer sur toute procédure exercée sous le régime de la présente loi sans exiger la signification, au demandeur ou au breveté, de pièces y afférentes.
Note marginale :Exigibilité de la taxe
(5) Aucun droit n’est exigible lors de la nomination d’un nouveau représentant ou de l’indication d’une nouvelle adresse exacte, à moins que cette nomination ou cette indication ne suive la demande du commissaire. En pareil cas, la taxe réglementaire est payable.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 29;
- 1993, ch. 15, art. 34.
30. [Abrogé, 1993, ch. 15, art. 35]
DEMANDES COLLECTIVES
Note marginale :Effet du refus par un inventeur conjoint de poursuivre la demande
31. (1) Lorsqu’une invention est faite par plusieurs inventeurs et que l’un d’eux refuse de soumettre une demande de brevet ou que le lieu où il se trouve ne peut être déterminé après une enquête diligente, les autres inventeurs ou leur représentant légal peuvent soumettre une demande, et un brevet peut être accordé au nom des inventeurs qui font la demande, si le commissaire est convaincu que l’inventeur conjoint a refusé de soumettre une demande ou que le lieu où il se trouve ne peut être déterminé après une enquête diligente.
Note marginale :Pouvoirs du commissaire
(2) Lorsque, selon le cas :
a) un demandeur a consenti par écrit à céder un brevet, une fois concédé, à une autre personne ou à un codemandeur, et refuse de poursuivre la demande;
b) un différend survient entre des codemandeurs quant à la poursuite d’une demande,
le commissaire peut, si cette convention est établie à sa satisfaction, ou s’il est convaincu qu’il devrait être permis à un ou plusieurs de ces codemandeurs de procéder isolément, permettre à cette autre personne ou à ce codemandeur de poursuivre la demande, et il peut lui accorder un brevet, de telle manière cependant que toutes les personnes intéressées aient droit d’être entendues devant le commissaire, après l’avis qu’il juge nécessaire et suffisant.
Note marginale :Procédure quand un codemandeur se retire
(3) Lorsqu’une demande est déposée par des codemandeurs et qu’il apparaît par la suite que l’un ou plusieurs d’entre eux n’ont pas participé à l’invention, la poursuite de cette demande peut être conduite par le ou les demandeurs qui restent, à la condition de démontrer par affidavit au commissaire que le ou les derniers demandeurs sont les seuls inventeurs.
Note marginale :Codemandeurs
(4) Lorsque la demande est déposée par un ou plusieurs demandeurs et qu’il apparaît par la suite qu’un autre ou plusieurs autres demandeurs auraient dû se joindre à la demande, cet autre ou ces autres demandeurs peuvent se joindre à la demande, à la condition de démontrer au commissaire qu’ils doivent y être joints, et que leur omission s’est produite par inadvertance ou par erreur, et non pas dans le dessein de causer un délai.
Note marginale :Brevet accordé à tous
(5) Sous réserve des autres dispositions du présent article, dans le cas de demandes collectives, le brevet est accordé nommément à tous les demandeurs.
Note marginale :Appel
(6) Appel de la décision rendue par le commissaire en vertu du présent article peut être interjeté à la Cour fédérale.
- S.R., ch. P-4, art. 33;
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.
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