Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures
Rémunération
Note marginale :Rémunération
23. Les commissaires qui sont en fonctions ou qui sont visés au paragraphe 22(4) :
a) reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil;
b) ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.
Application d’autres lois
Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
24. Les commissaires à temps plein sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Application d’autres lois
25. Les commissaires sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en application de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Siège et réunions
Note marginale :Siège
26. Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Réunions
27. (1) La Commission tient ses réunions aux date, heure et lieu que le président estime utiles pour l’exécution de ses travaux.
Note marginale :Moyen de télécommunication
(2) Les réunions de la Commission peuvent se tenir par tout moyen de télécommunication permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux. Les personnes qui participent ainsi à ces réunions sont réputées y être présentes.
Note marginale :Quorum
28. Le président, un vice-président et la majorité des autres commissaires à temps plein constituent le quorum de la Commission.
Note marginale :Participation des commissaires à temps partiel sur invitation
29. Les commissaires à temps partiel ne participent aux réunions de la Commission que s’ils y ont été invités par le président.
Note marginale :Décision de la majorité
30. La décision prise par la majorité des commissaires présents constitue la décision de la Commission.
Formations
Note marginale :Formation d’au moins trois membres
31. Les affaires dont est saisie la Commission dans le cadre de la présente partie sont instruites par une formation composée d’au moins trois membres dont le président ou au moins un vice-président fait obligatoirement partie ou, si le président l’estime indiqué dans les circonstances, d’un membre unique.
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