Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures

Interdiction en matière de services essentiels

Note marginale :Obstruction

 Il est interdit d’empêcher ou de tenter d’empêcher un fonctionnaire donné d’entrer dans son lieu de travail ou d’en sortir lorsque celui-ci occupe un poste nécessaire, au titre d’une entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir de tels services.

Infractions et peines

Note marginale :Personne

 La personne qui contrevient aux paragraphes 186(1) ou (2), à l’article 188, au paragraphe 189(1) ou aux articles 195 ou 199 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.

Note marginale :Fonctionnaire

 Le fonctionnaire qui contrevient à l’article 196 ou au paragraphe 197(4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.

Note marginale :Organisation syndicale
  •  (1) L’organisation syndicale ou chacun de ses dirigeants et représentants qui contrevient aux articles 187 ou 188 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.

  • Note marginale :Organisation syndicale

    (2) L’organisation syndicale qui contrevient aux paragraphes 194(1) ou (2) ou 197(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chaque jour de grève.

  • Note marginale :Poursuite d’une organisation syndicale

    (3) L’organisation syndicale peut être poursuivie sous son nom pour une infraction visée par les paragraphes (1) ou (2). Le cas échéant, elle est réputée être une personne.

Note marginale :Dirigeants et représentants

 Le dirigeant ou représentant d’une organisation syndicale qui contrevient au paragraphe 194(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

Note marginale :Employeur

 L’employeur qui contrevient aux paragraphes 186(1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

Note marginale :Autorisation des poursuites

 Il ne peut être intenté de poursuite pour infraction prévue dans la présente section sans le consentement de la Commission.

PARTIE 2

GRIEFS

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « fonctionnaire »

    “employee”

    « fonctionnaire » S’entend au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), compte non tenu des exceptions prévues aux alinéas e) et i) de celle-ci et des mots « sauf à la partie 2 ».

    « grief collectif »

    “group grievance”

    « grief collectif » Grief déposé conformément à l’article 215.

    « grief de principe »

    “policy grievance”

    « grief de principe » Grief déposé conformément à l’article 220.

    « grief individuel »

    “individual grievance”

    « grief individuel » Grief déposé conformément à l’article 208.

  • Note marginale :Application aux anciens fonctionnaires

    (2) Les dispositions de la présente partie relatives aux griefs s’appliquent par ailleurs aux anciens fonctionnaires en ce qui concerne :

    • a) les mesures disciplinaires portant suspension, ou les licenciements, visés aux alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) dans le cas d’un organisme distinct, les mesures disciplinaires portant suspension, ou les licenciements, visés aux alinéas 12(2)c) ou d) de cette loi ou à toute loi fédérale ou à tout texte d’application de celle-ci, concernant les attributions de l’organisme.