Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures
Section 1
Liberté du fonctionnaire
Note marginale :Liberté du fonctionnaire
5. Le fonctionnaire est libre d’adhérer à l’organisation syndicale de son choix et de participer à toute activité licite de celle-ci.
Section 2
Droits de la direction
Note marginale :Maintien du droit du Conseil du Trésor
6. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du Conseil du Trésor conféré par l’alinéa 7(1)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Maintien du droit de l’employeur
7. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du Conseil du Trésor ou d’un organisme distinct quant à l’organisation de tout secteur de l’administration publique fédérale à l’égard duquel il représente Sa Majesté du chef du Canada à titre d’employeur, à l’attribution des fonctions aux postes et aux personnes employées dans un tel secteur et à la classification de ces postes et personnes.
Section 3
Comité consultatif et amélioration conjointe du milieu de travail
Note marginale :Comité consultatif
8. Chaque administrateur général établit, en collaboration avec les agents négociateurs représentant des fonctionnaires du secteur de l’administration publique fédérale dont il est responsable, un comité consultatif composé de ses représentants et de représentants des agents négociateurs en vue de l’échange d’information et de l’obtention d’opinions et de conseils sur des questions liées au milieu de travail qui touchent les fonctionnaires. Ces questions peuvent notamment porter sur :
a) le harcèlement en milieu de travail;
b) la communication de renseignements sur les actes fautifs commis au sein de la fonction publique et la protection des fonctionnaires contre les représailles lorsqu’ils communiquent ces renseignements.
Définition de « amélioration conjointe du milieu de travail »
9. Pour l’application de la présente section, « amélioration conjointe du milieu de travail » s’entend de la consultation entre les parties sur les questions liées au milieu de travail et de leur participation à la formulation des problèmes relatifs à celui-ci, et à l’élaboration et à l’étude de solutions en vue de l’adoption de celles dont elles conviennent.
Note marginale :Amélioration conjointe du milieu de travail
10. L’employeur et l’agent négociateur, ou l’administrateur général et l’agent négociateur, peuvent travailler à l’amélioration conjointe du milieu de travail.
Note marginale :Conseil national mixte
11. L’employeur et l’agent négociateur peuvent travailler à l’amélioration conjointe du milieu de travail sous l’égide du Conseil national mixte ou de tout autre organisme dont ils conviennent.
Section 4
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Création et composition
Note marginale :Création de la Commission
12. Est créée la Commission des relations de travail dans la fonction publique composée du président, d’au plus trois vice-présidents et des autres commissaires nommés par le gouverneur en conseil.
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