Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures

Note marginale :Décès, empêchement ou démission du membre unique
  •  (1) En cas de décès, d’empêchement ou de démission du membre unique formant le conseil d’arbitrage avant le prononcé de la décision, le président nomme une nouvelle personne conformément à l’article 139. Le nouveau membre unique recommence la procédure d’arbitrage.

  • Note marginale :Vacance d’un des trois membres

    (2) S’il se produit une vacance parmi les trois membres formant le conseil d’arbitrage avant que celui-ci n’ait rendu sa décision, le président y pourvoit en procédant à une nomination de la manière prévue à l’article 140 pour le choix du titulaire du poste vacant.

Renvoi à l’arbitrage

Note marginale :Renvoi
  •  (1) Sous réserve de l’article 150, dès la constitution du conseil d’arbitrage, le président lui renvoie les questions en litige.

  • Note marginale :Entente ultérieure

    (2) Toute question renvoyée à l’arbitrage est réputée ne pas l’avoir été et ne peut faire l’objet de la décision arbitrale dans le cas où, avant qu’une telle décision n’ait été rendue, les parties arrivent à s’entendre et concluent une convention collective réglant la question.

Pouvoirs et obligations

Note marginale :Assistance aux parties

 Le conseil d’arbitrage met tout en oeuvre, dans les meilleurs délais, pour que les parties au différend parviennent à conclure ou à réviser la convention collective.

Note marginale :Règles de procédure
  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, le conseil d’arbitrage peut fixer ses modalités de fonctionnement, notamment la date, l’heure et le lieu de ses séances, en donnant toutefois aux parties l’occasion de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations.

  • Note marginale :Quorum et absences

    (2) Si le conseil d’arbitrage est formé de trois membres, le quorum est constitué par le président du conseil et un autre membre, à condition toutefois que le membre absent ait été averti raisonnablement à l’avance de la tenue de la séance.

Note marginale :Pouvoirs
  •  (1) Le conseil d’arbitrage est investi de tous les pouvoirs de la Commission énumérés aux alinéas 40(1)a), d), e) et h) à j).

  • Note marginale :Délégation

    (2) Le conseil d’arbitrage peut déléguer les pouvoirs énumérés aux alinéas 40(1)d), e), i) et j), en assortissant ou non cette délégation d’une obligation de faire rapport.

Note marginale :Facteurs à prendre en considération

 Dans la conduite de ses séances et dans la prise de ses décisions, le conseil d’arbitrage prend en considération les facteurs qui, à son avis, sont pertinents et notamment :

  • a) la nécessité d’attirer au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues et de les y maintenir afin de répondre aux besoins des Canadiens;

  • b) la nécessité d’offrir au sein de la fonction publique une rémunération et d’autres conditions d’emploi comparables à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’il juge importantes;

  • c) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant à la rémunération et aux autres conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

  • d) la nécessité d’établir une rémunération et d’autres conditions d’emploi justes et raisonnables compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

  • e) l’état de l’économie canadienne et la situation fiscale du gouvernement du Canada.