Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures

Conventions collectives

Pouvoir de conclure des conventions

Note marginale :Pouvoir du Conseil du Trésor

 Conformément au règlement intérieur établi aux termes de l’article 5 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor peut conclure une convention collective avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée de fonctionnaires ne travaillant pas pour un organisme distinct.

Note marginale :Pouvoir d’un organisme distinct

 Avec l’agrément du gouverneur en conseil, tout organisme distinct peut conclure une convention collective avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée de fonctionnaires travaillant pour lui.

Réserves relatives aux dispositions de la convention collective

Note marginale :Réserves

 La convention collective ne peut avoir pour effet direct ou indirect de modifier, supprimer ou établir :

Durée et effet

Note marginale :Caractère obligatoire de la convention

 Pour l’application de la présente partie et sous réserve des autres dispositions de celle-ci, la convention collective lie l’employeur, l’agent négociateur et les fonctionnaires de l’unité de négociation à compter de la date de son entrée en vigueur. Elle lie aussi, à compter de cette date, tout administrateur général responsable d’un secteur de l’administration publique fédérale dont font partie des fonctionnaires de l’unité de négociation, dans la mesure où elle porte sur des questions prévues à l’article 12 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Entrée en vigueur de la convention

 La convention collective entre en vigueur à l’égard de l’unité de négociation :

  • a) à la date d’entrée en vigueur qui y est fixée, le cas échéant;

  • b) le premier jour du mois qui suit immédiatement celui au cours duquel elle a été signée, dans les autres cas.

Note marginale :Durée minimale d’un an

 La convention collective est en vigueur pendant un an ou la période plus longue qui y est fixée.

Note marginale :Obligation de mettre en application une convention

 Sous réserve de l’affectation par le Parlement, ou sous son autorité, des crédits dont l’employeur peut avoir besoin à cette fin, les parties à une convention collective commencent à appliquer celle-ci :

  • a) au cours du délai éventuellement prévu à cette fin dans la convention;

  • b) en l’absence de délai de mise en application, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la signature de la convention ou dans le délai plus long dont peuvent convenir les parties ou que fixe la Commission sur demande de l’une ou l’autre des parties.