Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures
Conventions collectives
Pouvoir de conclure des conventions
Note marginale :Pouvoir du Conseil du Trésor
111. Conformément au règlement intérieur établi aux termes de l’article 5 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor peut conclure une convention collective avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée de fonctionnaires ne travaillant pas pour un organisme distinct.
Note marginale :Pouvoir d’un organisme distinct
112. Avec l’agrément du gouverneur en conseil, tout organisme distinct peut conclure une convention collective avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée de fonctionnaires travaillant pour lui.
Réserves relatives aux dispositions de la convention collective
Note marginale :Réserves
113. La convention collective ne peut avoir pour effet direct ou indirect de modifier, supprimer ou établir :
a) une condition d’emploi de manière que cela nécessiterait l’adoption ou la modification d’une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;
b) une condition d’emploi qui a été ou pourrait être établie sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.
Durée et effet
Note marginale :Caractère obligatoire de la convention
114. Pour l’application de la présente partie et sous réserve des autres dispositions de celle-ci, la convention collective lie l’employeur, l’agent négociateur et les fonctionnaires de l’unité de négociation à compter de la date de son entrée en vigueur. Elle lie aussi, à compter de cette date, tout administrateur général responsable d’un secteur de l’administration publique fédérale dont font partie des fonctionnaires de l’unité de négociation, dans la mesure où elle porte sur des questions prévues à l’article 12 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Entrée en vigueur de la convention
115. La convention collective entre en vigueur à l’égard de l’unité de négociation :
a) à la date d’entrée en vigueur qui y est fixée, le cas échéant;
b) le premier jour du mois qui suit immédiatement celui au cours duquel elle a été signée, dans les autres cas.
Note marginale :Durée minimale d’un an
116. La convention collective est en vigueur pendant un an ou la période plus longue qui y est fixée.
Note marginale :Obligation de mettre en application une convention
117. Sous réserve de l’affectation par le Parlement, ou sous son autorité, des crédits dont l’employeur peut avoir besoin à cette fin, les parties à une convention collective commencent à appliquer celle-ci :
a) au cours du délai éventuellement prévu à cette fin dans la convention;
b) en l’absence de délai de mise en application, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la signature de la convention ou dans le délai plus long dont peuvent convenir les parties ou que fixe la Commission sur demande de l’une ou l’autre des parties.
- Date de modification :